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14/05/1987 | FRANCE | N°84-43829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43829


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative au temps partiel et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 21 juin 1984) que Mme X..., vendeuse manutentionnaire au service de la société Biscuits Roulet du 3 mai 1983 au 29 juin 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que Mme X... avait fait valoir qu'elle

avait été embauchée à temps partiel sans contrat écrit en viola...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative au temps partiel et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 21 juin 1984) que Mme X..., vendeuse manutentionnaire au service de la société Biscuits Roulet du 3 mai 1983 au 29 juin 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait été embauchée à temps partiel sans contrat écrit en violation de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative au temps partiel, ce que l'employeur n'avait pas contesté, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et s'est contredit ;

Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; qu'ayant relevé, contrairement aux énonciations du moyen, que, selon l'employeur, les horaires de travail avaient été communiqués à la salariée et avaient été affichés en permanence sur le lieu du travail, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et ne s'est pas contredit, a estimé que la salariée avait été embauchée à temps partiel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43829
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Preuve - Contrat écrit - Défaut - Horaire de travail affiché en permanence sur le lieu de travail

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Contrat - Ecrit - Défaut - Effet

L'absence d'écrit constituant seulement une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail conclu pour un horaire normal, un conseil de prud'hommes estime, sans contradiction, que la salariée à qui les horaires de travail, affichés en permanence sur le lieu de travail, ont été communiqués, a été embauchée à temps partiel .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Corbeil-Essonnes, 21 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°84-43829, Bull. civ. 1987 V N° 337 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 337 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43829
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