Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 32 de la convention collective des industries de l'habillement et L. 122-25-1 du Code du travail : .
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 25 juin 1984), que Mme X..., au service de la société Vestra qui la rémunérait au rendement, s'étant trouvée en état de grossesse, le médecin du travail a demandé que soit envisagé un aménagement de son poste de travail, en alternance assis-debout, ce qui fut accepté par l'employeur sous réserve que la salariée serait rémunérée en application de l'article 17 de la convention collective applicable, selon lequel les femmes enceintes rémunérées au rendement bénéficient d'une garantie d'appointements calculée chaque mois sur la base de leur activité moyenne des trois mois précédents ; que Mme X... n'ayant pas accepté cette décision, le médecin du travail a demandé que soit prévu un changement de poste complet, en alternance assis-debout, sans travail de production, ce qui ne fut pas réalisé ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que celle-ci, ayant conservé son poste, devait continuer à être rémunérée en application de l'article 17 précité de la convention collective et ne pouvait l'être en vertu de l'article 32 de ladite convention qui ne garantit le salaire afférent au poste occupé avant la mutation que si celle-ci a été effective ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le médecin du travail avait retenu la nécessité médicale d'un changement d'emploi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions de l'article L. 122-25-1 du Code du travail qui garantit, dans cette hypothèse, à la salariée en état de grossesse, le maintien de sa rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi