La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1987 | FRANCE | N°84-43769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43769


Sur les deux premiers moyens :

Attendu que M. X..., entré en 1964 au service de la société Mécaniglace et classé en 1973 au coefficient 300 en qualité de chef de section d'employés, reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 juin 1984) de l'avoir débouté, en totalité ou en partie, de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, et d'une indemnité incidente de congé payé, en retenant que les tâches à lui confiées correspondaient à celles de collaborateur 1er échelon coefficient 305, telles que définies par la convention collec

tive des industries métallurgiques de la région parisienne et que, compte te...

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que M. X..., entré en 1964 au service de la société Mécaniglace et classé en 1973 au coefficient 300 en qualité de chef de section d'employés, reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 juin 1984) de l'avoir débouté, en totalité ou en partie, de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, et d'une indemnité incidente de congé payé, en retenant que les tâches à lui confiées correspondaient à celles de collaborateur 1er échelon coefficient 305, telles que définies par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et que, compte tenu d'une prime de bilan, il avait reçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel, alors, selon le moyen, d'une part que dans ses conclusions après expertise, M. X... avait rappelé, outre que le coefficient 335 correspondait à sa situation effective, que ledit coefficient avait été appliqué par la société Mécaniglace elle-même, ce que ladite société avait reconnu dans ses écritures de procédure ; qu'en ignorant ce chef précis et isolable des conclusions de M. X... et ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part qu'en premier lieu en considérant comme constituant un élément de salaire une prime, dépendant des résultats de l'entreprise, dont elle constate elle-même que son montant est variable, et donc l'absence de tout caractère de fixité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, et qu'en second lieu et en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions d'appel du salarié, par lesquelles celui-ci faisait pertinemment valoir que l'employeur avait, dans ses écritures de première instance, reconnu le caractère exceptionnel de la prime, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la société Mécaniglace, reconnaissant seulement en cours d'instance à M. X... le bénéfice du coefficient 305, ne s'était prévalue que " très subsidiairement " d'une erreur de calcul commise par le demandeur sur la base par lui revendiquée ; qu'ainsi les griefs visés au premier moyen et à la seconde branche du deuxième moyen manquent en fait ;

Attendu d'autre part que les juges du fond ont relevé que la prime de bilan qui, payée en fin d'année par l'entreprise à ses collaborateurs, avait été personnellement servie à M. X..., sur sa demande, par fractions trimestrielles, puis mensuelles, constituait, quelqu'ait été la qualification qui lui avait été donnée par l'employeur, un élément de rémunération qui, n'ayant pas de caractère bénévole, devait être, en application de la convention collective, pris en considération pour la détermination du minimum garanti ; que le second moyen, dans sa première branche, ne saurait par suite être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... qui, le 3 janvier 1981, avait déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail, soutenant que la société Mécaniglace restait lui devoir un important rappel de rémunération, critique le même arrêt en ce que celui-ci a décidé que, compte tenu des conditions dans lesquelles la rupture des relations contractuelles était intervenue, elle était imputable au salarié, alors que, tenu de régler avec ponctualité et en totalité les salaires dus en contrepartie du travail fourni, l'employeur qui manque à cette obligation est seul responsable de la rupture du contrat de travail ; qu'ayant constaté que la société Mécaniglace devait à son salarié, pour la période antérieure à octobre 1980, une somme de 15 900,36 francs à titre de prime d'ancienneté et que sa réclamation était partiellement justifiée, la cour d'appel aurait dû en déduire que la rupture du contrat de travail lui était imputable puisqu'elle avait, par son fait, mis le salarié dans l'impossibilité de le poursuivre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et qui, au surplus, s'est contredite, a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la mise en demeure, adressée sans aucun préalable par M. X... à l'employeur le 22 décembre 1980, d'avoir à règler le 31 du même mois, un rappel de salaire de 61 983 francs, n'était que très partiellement justifiée, puisque son auteur, percevant régulièrement son salaire de base, recevait depuis deux mois la prime d'ancienneté litigieuse, ont pu déduire sans contradiction que l'imputabilité de la rupture incombait au salarié qui n'avait pas donné à la société Mécaniglace un délai de réponse suffisant et qui, dès le 2 janvier 1981 avait déménagé de la région parisienne pour s'installer en province ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43769
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région parisienne - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Primes - Prime de bilan

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Salaire minimum - Eléments - Primes - Prime ayant le caractère d'un complément de salaire

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Primes - Prime ayant le caractère d'un complément de salaire

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Inclusion de tous les éléments de rémunération

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de bilan - Paiement fractionné - Effet

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Inclusion en vue de la détermination du montant minimum

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Salaire minimum - Eléments - Avantages ayant un caractère salarial

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Avantages ayant un caractère salarial

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'une prime de bilan, payée en fin d'année par l'entreprise à ses collaborateurs, avait été servie à l'un des salariés sur sa demande, par fractions trimestrielles, puis mensuelles, a décidé que ladite prime constituait, quelle qu'ait été la qualification qui lui avait été donnée par l'employeur, un élément de rémunération qui, n'ayant pas de caractère bénévole, devait être en application de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, pris en considération pour la détermination du minimum garanti .


Références :

Convention collective de la métallurgie de la région parisienne

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°84-43769, Bull. civ. 1987 V N° 322 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 322 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award