La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1987 | FRANCE | N°84-42340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42340


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 mars 1984) que M. X..., tourneur au service de la société Vaninox, a été licencié par lettre du 31 mars 1981 à la suite de son absence pour une maladie de plus de six mois ; que la société Vaninox reproche à l'arrêt d'avoir déclaré abusif ce licenciement au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article 31 de l'avenant à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954, alors, selon le moyen, d'une part,

que ce texte n'exclut pas que le remplacement du salarié malade puiss...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 mars 1984) que M. X..., tourneur au service de la société Vaninox, a été licencié par lettre du 31 mars 1981 à la suite de son absence pour une maladie de plus de six mois ; que la société Vaninox reproche à l'arrêt d'avoir déclaré abusif ce licenciement au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article 31 de l'avenant à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954, alors, selon le moyen, d'une part, que ce texte n'exclut pas que le remplacement du salarié malade puisse être réalisé par la sous-traitance, et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si, depuis la maladie de M. X..., la société Vaninox n'avait pas eu davantage recours à la sous-traitance ;

Mais attendu que si le texte précité n'exclut pas que l'activité du salarié malade puisse être assurée par un sous-traitant, il ne peut être invoqué par l'employeur lorsque le remplacement de l'intéressé ne revêt pas un caractère définitif ;

Que les juges du second degré ont constaté que la société n'avait eu recours que provisoirement à la sous-traitance ;

Que ce seul motif suffit à justifier leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42340
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région parisienne - Licenciement - Maladie du salarié - Conditions

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer

L'article 31 de l'avenant à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, relatif à la rupture du contrat de travail du salarié malade depuis plusieurs mois, ne peut être invoqué par l'employeur lorsque le remplacement de l'intéressé par un sous-traitant ne revêt pas un caractère définitif .


Références :

Convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-05-21 Bulletin 1985, V, n° 305, p. 219 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°84-42340, Bull. civ. 1987 V N° 321 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 321 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award