Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 mars 1984) que M. X..., tourneur au service de la société Vaninox, a été licencié par lettre du 31 mars 1981 à la suite de son absence pour une maladie de plus de six mois ; que la société Vaninox reproche à l'arrêt d'avoir déclaré abusif ce licenciement au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article 31 de l'avenant à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954, alors, selon le moyen, d'une part, que ce texte n'exclut pas que le remplacement du salarié malade puisse être réalisé par la sous-traitance, et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si, depuis la maladie de M. X..., la société Vaninox n'avait pas eu davantage recours à la sous-traitance ;
Mais attendu que si le texte précité n'exclut pas que l'activité du salarié malade puisse être assurée par un sous-traitant, il ne peut être invoqué par l'employeur lorsque le remplacement de l'intéressé ne revêt pas un caractère définitif ;
Que les juges du second degré ont constaté que la société n'avait eu recours que provisoirement à la sous-traitance ;
Que ce seul motif suffit à justifier leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi