Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail : .
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 1984), que M. X... a été engagé par la société Meka Graphique d'art le 1er octobre 1979 en qualité de directeur régional suivant contrat comportant une clause selon laquelle, afin d'assurer les investissements nécessaires à la structuration de la direction régionale, M. X... versait à la société employeur une somme à titre de " garantie " devant lui être remboursée, augmentée des intérêts au taux légal, passée la période d'un an à dater de la signature du contrat de travail ; que M. X..., licencié le 17 novembre 1980, a attrait la société Meka Graphique d'art en paiement de salaires et indemnités ainsi qu'en remboursement de caution ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, qui l'a condamnée à rembourser la somme que lui avait versée le salarié, d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître d'un litige relatif à un prêt consenti à l'employeur, alors, selon le pourvoi, que les conseils de prud'hommes règlent les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, que la disposition d'un contrat instituant un prêt de l'employé à l'employeur est distincte de l'exécution du travail et des relations de travail entre les parties et que la juridiction prud'homale était donc incompétente pour se prononcer sur un contrat distinct du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que le versement de la " garantie " était intervenu en raison de la signature du contrat de travail liant les parties, en a très justement déduit que le différend sur le remboursement de la somme ainsi versée par le salarié à son employeur était né à l'occasion du contrat de travail et que dès lors la juridiction prudhomale était compétente pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi