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14/05/1987 | FRANCE | N°83-46038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-46038


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour débouter M. X... de la demande qu'il avait formée contre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en se fondant sur l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a soulevé d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen selon lequel les arrêtés ministériels ayant agréé cet avenant avaient été annulés par le C

onseil d'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour débouter M. X... de la demande qu'il avait formée contre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en se fondant sur l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a soulevé d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen selon lequel les arrêtés ministériels ayant agréé cet avenant avaient été annulés par le Conseil d'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 septembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-46038
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Demande - Demande fondée sur un avenant à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale - Avenant annulé par le Conseil d'Etat - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Annulation - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui soulève d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen selon lequel les arrêtés ministériels, ayant agréé l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, avaient été annulés par le Conseil d'Etat et déboute en conséquence le salarié de la demande qu'il avait formée en se fondant sur cet avenant .


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 avenant 1976-05-04
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°83-46038, Bull. civ. 1987 V N° 329 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 329 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.46038
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