La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1987 | FRANCE | N°85-18400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1987, 85-18400


Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1985), que M. X... s'est rendu acquéreur de lots dans l'immeuble en copropriété ... et qu'au cahier des charges était annexé un dire relatant la notification faite à l'avocat poursuivant par le syndicat des copropriétaires du montant des charges arriérées dues par le saisi et rappelant la clause, figurant dans le règlement de copropriété stipulant la solidarité entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot pour le paiement des charges restant dues au moment de la vente ; qu'après avoir payé le

sdites charges au syndicat des copropriétaires, M. X... lui en a demandé...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1985), que M. X... s'est rendu acquéreur de lots dans l'immeuble en copropriété ... et qu'au cahier des charges était annexé un dire relatant la notification faite à l'avocat poursuivant par le syndicat des copropriétaires du montant des charges arriérées dues par le saisi et rappelant la clause, figurant dans le règlement de copropriété stipulant la solidarité entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot pour le paiement des charges restant dues au moment de la vente ; qu'après avoir payé lesdites charges au syndicat des copropriétaires, M. X... lui en a demandé le remboursement ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant que la clause de solidarité doit être réputée non écrite, alors, selon le moyen, " d'une part, que des dispositions des articles 689, 690, 712 et 715 du Code de procédure civile, il ressort qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui-même et l'adjudicataire, et que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, alors, d'autre part, qu'en se déterminant par ce seul motif sans rechercher en fait si le solvens avait commis une erreur sur l'existence de sa dette, erreur dont l'exposant contestait l'existence dans ses conclusions d'appel, où il faisait valoir " que c'est à tort que M. X... se réfère à la controverse jurisprudentielle qui a longtemps existé sur la validité des clauses de solidarité prévues dans les règlements de copropriété, instituant une solidarité entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot, pour le paiement des charges restant dues par le vendeur au jour de la vente ; qu'en effet, cette controverse a pris fin par un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juillet 1980 ; qu'en procédant au règlement de la somme qui lui avait été réclamée, postérieurement à l'adjudication sur surenchère, au mois d'octobre 1980, M. X... savait et ne pouvait ignorer, en sa qualité de marchand de biens, que la Cour de Cassation avait mis fin, par l'arrêt précité, à cette controverse ; que c'est donc sans aucune erreur de sa part qu'il a procédé au règlement des charges de copropriété qui lui étaient demandées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, par là même, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil " ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant que le dire annexé au cahier des charges rappelait en ses termes exacts la clause dite " de solidarité ", et que cette clause étant nulle, M. X... pouvait valablement soutenir avoir effectué un paiement indu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18400
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Charges - Recouvrement - Clause de solidarité entre le vendeur et l'acquéreur - Nullité

* COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Acquéreur d'un lot - Charges dues par le vendeur

* COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Acquéreur d'un lot - Paiement conforme à une clause de solidarité entre le vendeur et l'acquéreur - Paiement indu

* PAIEMENT DE L'INDU - Copropriété - Parties communes - Charges - Paiement par l'acquéreur conformément à une clause de solidarité entre le vendeur et l'acquéreur

* COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Mutation d'un lot - Recouvrement des charges - Clause prévoyant la solidarité entre l'acquéreur et le vendeur

La clause d'un règlement de copropriété stipulant la solidarité entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot pour le paiement des charges restant dues au moment de la vente étant nulle, l'acquéreur qui paye lesdites charges au syndicat des copropriétaires effectue un paiement indu .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-07-01 Bulletin 1980, III, n° 127, p. 95 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1987, pourvoi n°85-18400, Bull. civ. 1987 III N° 99 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 99 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award