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13/05/1987 | FRANCE | N°85-15772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1987, 85-15772


Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1985), que la SCI Roger-Salengro ayant construit un ensemble immobilier à l'exception d'un bâtiment, dont seuls les terrassements ont été commencés puis abandonnés, six copropriétaires de l'immeuble ..., l'ont assignée en dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI Roger-Salengro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacun des copropriétaires demandeurs, alors, selon le moyen, " qu'en condamnant la SCI Roger-Salengro au paiement de dommages-intérêts, s

ans relever à son encontre aucune faute contractuelle, la cour d'appel n'a pas don...

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1985), que la SCI Roger-Salengro ayant construit un ensemble immobilier à l'exception d'un bâtiment, dont seuls les terrassements ont été commencés puis abandonnés, six copropriétaires de l'immeuble ..., l'ont assignée en dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI Roger-Salengro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacun des copropriétaires demandeurs, alors, selon le moyen, " qu'en condamnant la SCI Roger-Salengro au paiement de dommages-intérêts, sans relever à son encontre aucune faute contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que chacun des copropriétaires subit, depuis son entrée dans les lieux, un préjudice du fait de l'excavation disgracieuse, dangereuse et polluante par les eaux qui y stagnent ; que, par ces motifs, d'où résulte l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une faute, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour condamner la SCI Roger-Salengro à payer des charges de copropriété au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., l'arrêt énonce que la SCI, propriétaire du lot n° 366, auquel sont affectés 36 700/100 000e des parties communes générales, doit supporter les charges de la copropriété dans cette proportion ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des charges réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Roger-Salengro à payer les charges de copropriété, l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-15772
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Immeuble non totalement achevé - Charges dues par la société civile immobilière - Nature des charges - Recherche nécessaire

Une cour d'appel ne peut condamner une société civile immobilière à payer à un syndicat de copropriétaires des charges de copropriété correspondant aux tantièmes des parties communes générales affectées à des lots dont la construction a été abandonnée sans rechercher la nature des charges réclamées .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1987, pourvoi n°85-15772, Bull. civ. 1987 III N° 100 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 100 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15772
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