CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 25 août 1986, qui a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire concernant X... Alain, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les alinéas 1 et 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, ce texte leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;
Attendu que saisie par l'appel de X..., poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une durée de quatre mois sa détention provisoire la chambre d'accusation, afin d'annuler ladite ordonnance et prescrire la mise en liberté de l'inculpé, énonce que le magistrat instructeur a été désigné en application d'un tableau de service établi par ordonnance du président du tribunal et que si ce juge d'instruction a pu régulièrement procéder à l'inculpation comme à la mise sous mandat de dépôt de l'intéressé le 29 mars 1986, il a ensuite continué à informer sans avoir été définitivement désigné conformément aux prescriptions de l'article D. 30 du Code de procédure pénale, que la loi du 10 décembre 1985, modifiant l'article 83 du même Code n'a pas abrogé ; qu'elle en déduit que l'ordonnance entreprise est irrégulière ;
Mais attendu que, alors qu'elle était seulement saisie d'un appel contre une ordonnance portant sur la détention provisoire, la chambre d'accusation, en se prononçant sur la régularité de la désignation du juge d'instruction au demeurant par des motifs erronés, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que, d'ailleurs, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, les dispositions ajoutées à l'article 83 précité par la loi du 10 décembre 1985, permettent au président du tribunal, lorsqu'il n'use pas de son pouvoir, qui demeure entier, de désigner par une décision particulière le juge d'instruction chargé d'une information, de substituer à cette désignation un tableau de roulement ; qu'elles n'exigent pas que le magistrat auquel une procédure est ainsi attribuée se voie confirmer cette attribution par la suite ; que les prescriptions de l'article D. 30 qui s'appliquaient à des désignations provisoires non prévues par le nouveau texte et visaient certaines périodes seulement sont devenues caduques ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 25 août 1986 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.