Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-1°, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;
Attendu que, sur la demande en partage de la succession d'X... formée par M. Y..., les consorts Z..., défendeurs à l'action, ont soulevé, par voie d'exception, la nullité de la reconnaissance et de la légitimation dont M. Y... avait été l'objet ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces du dossier, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que cette communication ne peut notamment être déduite de la lettre adressée à M. Y... par le procureur général près la cour d'appel, postérieurement à l'arrêt attaqué, qui se bornait à indiquer que le ministère public n'avait pas pris de conclusions ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu les principes qui régissent le droit international privé, ensemble l'article 331 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1915 ;
Attendu qu'X..., de nationalité belge, a eu, de son premier mariage, un fils prénommé Z... ; qu'au cours de sa deuxième union, un autre fils, prénommé Y..., est né le 27 janvier 1920 de sa liaison avec J... F... ; qu'après dissolution de ce deuxième mariage, X... a, le 7 avril 1922, épousé J...F... après avoir, au préalable, reconnu son second fils ; que celui-ci ayant demandé le partage de la succession de son père décédé le 21 novembre 1959, les héritiers de Z... ont soutenu qu'il n'avait pas la qualité d'héritier d'X..., sa reconnaissance par ce dernier et sa légitimation par le mariage de son père avec J... F... devant être annulées par application de la loi belge qui interdit la reconnaissance et la légitimation des enfants adultérins ; que l'arrêt attaqué a considéré que la validité de la légitimation devait en effet être appréciée au regard de la loi belge en vigueur au jour du mariage et que la prohibition qu'elle édictait " était conforme à l'ordre public actuel au sens du droit international privé français, seules les lois plus larges que la loi française en la matière pouvant être évincées au nom de l'ordre public mais non les lois plus restrictives " ; qu'il a en conséquence décidé que M. Y..., enfant adultérin non légitimé du de cujus, n'avait pas de droit dans sa succession ;
Attendu cependant que le principe de la légitimation par le mariage des enfants naturels, même d'origine adultérine, traduit une conception fondamentale actuelle du droit français entraînant, par l'effet de l'ordre public l'éviction de la loi belge ; que l'article 331 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour du mariage des parents de M. Y..., dispose que les enfants nés du commerce adultérin du mari sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration, s'il n'existe pas, à ce moment, d'enfants légitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultérin est né ou a été conçu ; que dès lors en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les principes et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, ni sur la seconde branche du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon