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07/05/1987 | FRANCE | N°86-60357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1987, 86-60357


Sur la quatrième branche du moyen unique, tel qu'énoncé dans le pourvoi : .

Attendu que M. X..., délégué syndical CGT et candidat aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Deutz-Mag, a contesté la régularité du premier tour de scrutin desdites élections qui s'était déroulé le 29 mai 1986 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 6 juin 1986) de l'avoir débouté de cette contestation, alors que, même s'agissant d'une liste incomplète, l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du tra

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Sur la quatrième branche du moyen unique, tel qu'énoncé dans le pourvoi : .

Attendu que M. X..., délégué syndical CGT et candidat aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Deutz-Mag, a contesté la régularité du premier tour de scrutin desdites élections qui s'était déroulé le 29 mai 1986 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 6 juin 1986) de l'avoir débouté de cette contestation, alors que, même s'agissant d'une liste incomplète, l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail devait recevoir application et qu'un bulletin raturé n'aurait pas dû être recensé parmi les bulletins blancs ou nuls ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque, comme en l'espèce, la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé ; que, dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'a pas été tenu compte du bulletin litigieux, sur lequel avait été rayé le nom de M. X..., pour le décompte du nombre des votants ;

Sur les autres branches du moyen :

Et attendu que les autres branches, qui n'énoncent pas en quoi le jugement n'est pas conforme aux règles de droit, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ;

Que le moyen n'est pas plus fondé en ces branches qu'en la précédente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60357
Date de la décision : 07/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bulletin de vote - Bulletin comportant le nom d'un seul candidat - Rature de ce nom - Portée

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Quorum - Définition

Les dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé . Dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'est pas tenu compte d'un bulletin sur lequel avait été rayé le nom d'un salarié, pour le décompte du nombre des votants


Références :

Code du travail L433-10 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 06 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-11-27 Bulletin 1974, V, n° 568, p. 531 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1987, pourvoi n°86-60357, Bull. civ. 1987 V N° 282 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 282 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60357
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