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07/05/1987 | FRANCE | N°84-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1987, 84-10914


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la suppression des aides financières accordées par la société Renault Véhicules Industriels (RVI), issue de la fusion de la société Berliet et de la Régie Renault, au Stade Auto lyonnais, association sportive, à laquelle participent des membres de son personnel, son comité d'établissement de Vénissieux l'a assigné pour faire juger que la contribution financière qu'elle versait chaque année à cette association constituait une dépense sociale qu'elle ne pouvait supprimer unilatéralement ; que les comités d'établissement

de Pont-Essieux, de Chesnes et de Saint-Priest sont intervenus volontairem...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la suppression des aides financières accordées par la société Renault Véhicules Industriels (RVI), issue de la fusion de la société Berliet et de la Régie Renault, au Stade Auto lyonnais, association sportive, à laquelle participent des membres de son personnel, son comité d'établissement de Vénissieux l'a assigné pour faire juger que la contribution financière qu'elle versait chaque année à cette association constituait une dépense sociale qu'elle ne pouvait supprimer unilatéralement ; que les comités d'établissement de Pont-Essieux, de Chesnes et de Saint-Priest sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les comités d'établissement font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 novembre 1983) de les avoir déboutés de leur demande, alors, d'une part, qu'en relevant que la société RVI accordait à un club omnisports des aides financières, mettait à sa disposition des salariés pour participer aux tâches de fonctionnement ainsi que des terrains, faisait figurer ces subventions à son bilan social sous la rubrique " oeuvres sociales ", qu'un nombre important de ses salariés participait aux activités du club omnisport qu'elle déclarait elle-même comme en étant les bénéficiaires prioritaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles les liens privilégiés entre l'entreprise et le club étaient illustrés notamment par les informations diffusées à l'initiative de la direction, soulignant l'ouverture des sections du club aux membres du personnel, à leurs familles et relations amicales ;

Mais attendu qu'après avoir estimé qu'il n'était pas établi que l'association Stade Auto lyonnais avait été créée à l'instigation de la société Berliet ou de son comité d'entreprise, ni dans l'intérêt de son personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, d'une part, que les statuts de l'association précisaient qu'elle était ouverte à tous, aux seules conditions de présentation par un membre et d'agrément, qu'aucune priorité n'était accordée au personnel de la société RVI et qu'aucune place de droit ne lui était réservée dans ses organes de direction, d'autre part, qu'il apparaissait que les termes de la lettre de la société RVI, selon lesquels les salariés de l'entreprise étaient les " bénéficiaires prioritaires " des activités du Stade Auto lyonnais ne pouvaient avoir d'autre portée que la constatation du fait qu'un nombre important de ces salariés participait à ces activités ;

Que de ces constatations, elle a justement déduit que les subventions ainsi accordées à une association sportive d'intérêt général, étrangère à l'entreprise, dont le personnel n'était pas principalement bénéficiaire, ne constituaient pas des dépenses sociales, au sens de l'article L. 432-2 du Code du travail, alors en vigueur ;

Qu'ainsi, abstraction faite de toute autre considération, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10914
Date de la décision : 07/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - OEuvres sociales - Définition - Subventions accordées à une association - Association sportive d'intérêt général étrangère à l'entreprise (non)

Les subventions accordées à une association sportive d'intérêt général, étrangère à l'entreprise, dont le personnel n'est pas principalement bénéficiaire, ne constituent pas des dépenses sociales, au sens de l'article L. 432-2 du code du travail en vigueur antérieurement à la loi du 28 octobre 1982 .


Références :

Code du travail L432-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-05-07 Bulletin 1980, V, n° 387, p. 295 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1987, pourvoi n°84-10914, Bull. civ. 1987 V N° 269 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 269 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.10914
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