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06/05/1987 | FRANCE | N°86-91206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1987, 86-91206


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...Jean-Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1986, qui l'a condamné pour infraction au Code de la route et homicide involontaire, à 1 000 et 6 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque

de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné X... à rembourser ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...Jean-Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1986, qui l'a condamné pour infraction au Code de la route et homicide involontaire, à 1 000 et 6 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné X... à rembourser à M. Y... jusqu'à la majorité de la jeune Sandrine, les frais de salaires et charges sociales qu'il sera amené à acquitter à la personne chargée de s'occuper pendant ses absences de ses enfants et d'exécuter les tâches ménagères ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que les longues absences de Y..., navigant dans la marine marchande, nécessitent la présence au foyer d'une employée de maison pour remplacer la mère de famille dans les tâches ménagères et dans l'assistance de deux enfants ; que ces frais rendus nécessaires par le décès de la mère de ses deux enfants doivent être remboursés par le prévenu ; que le paiement sur justificatif qui rend compte des dépenses exactement engagées est préférable au versement d'un capital ou au paiement d'une rente (arrêt attaqué p. 3, alinéas 6-7 ; jugement entrepris p. 4, alinéa 3) ;
" alors que l'évaluation du dommage causé par la victime d'un accident doit être faite par le juge lui-même ; qu'en condamnant en l'espèce X... à rembourser à M. Y... les frais de salaires et de charges sociales d'après les exigences futures du demandeur à l'action lui-même, sans procéder à l'évaluation du préjudice subi par la victime de ce chef et par conséquent sans déterminer la somme au paiement de laquelle X... était condamné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que le responsable d'un accident ne saurait être condamné au paiement de dommages-intérêts relatifs à des frais futurs qui seront exposés par la victime du fait du dommage que s'il est constaté à la date de la décision que lesdits frais demeureront nécessaires dans l'avenir ; qu'en se bornant à relever qu'à la date de la décision M. Y..., était en raison de sa profession, appelé à s'absenter de son domicile, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de X..., si cette situation se prolongeait dans l'avenir, la cour d'appel ne pouvait prononcer de condamnation au remboursement de frais de salaires et de charges sociales jusqu'à la majorité du plus jeune des deux enfants ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'évaluation du dommage causé à la victime d'un accident doit être faite par les tribunaux en appréciant les divers éléments de ce dommage au moment où ils rendent leur décision ;
Attendu qu'après avoir mis à la charge de X..., coupable d'infraction au Code de la route et d'homicide involontaire sur la personne d'Andrée Y..., la réparation du préjudice subi par les ayants droit de cette dernière, la cour d'appel, constatant que " les longues absences de M. Y... navigant dans la marine marchande, nécessitent la présence au foyer d'une employée de maison pour remplacer la mère de famille, décédée, dans les tâches ménagères et dans l'assistance des deux enfants mineures dans leur vie quotidienne ", a condamné le prévenu à rembourser à M. Y... sur présentation de justificatifs, les frais de salaires et charges sociales qu'il sera amené à acquitter jusqu'à la majorité de la plus jeune des enfants ;
Mais attendu qu'en mettant à la charge du prévenu, sans avoir procédé à leur évaluation, des dépenses futures indéterminées la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau en date du 19 février 1986 mais seulement en ce qu'il a condamné X... à rembourser à Y... ses frais futurs de salaires et de charges sociales relatifs à l'embauche d'une employée de maison ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91206
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Date - Dépenses indéterminées postérieures à la décision

Le préjudice causé par une infraction doit être déterminé par les juges du fond au jour où ils statuent ; encourt la cassation l'arrêt qui met à la charge du prévenu des dépenses indéterminées postérieures à leur décision.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 février 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-02-20 Bulletin criminel, 1975, n° 61, p. 165 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1987, pourvoi n°86-91206, Bull. crim. criminel 1987 N° 180 p. 483
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 180 p. 483

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Suquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91206
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