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06/05/1987 | FRANCE | N°86-10784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1987, 86-10784


Attendu que les critiques du présent pourvoi ne s'appliquent pas aux chefs de l'arrêt concernant cette Caisse ; .

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1985), qu'après avoir relevé appel d'un jugement ayant déclaré M. Y... entièrement responsable d'un accident de la circulation dont les consorts X... ont été victimes, MM. Z... et Y... ainsi que la Compagnie Landwirtschaflicher Versicherung Verin (LVV) ont payé sans réserve la totalité des sommes mises à leur charge, à l'exception de celles concernant l'une des victimes, Thierry X..

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Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel receva...

Attendu que les critiques du présent pourvoi ne s'appliquent pas aux chefs de l'arrêt concernant cette Caisse ; .

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1985), qu'après avoir relevé appel d'un jugement ayant déclaré M. Y... entièrement responsable d'un accident de la circulation dont les consorts X... ont été victimes, MM. Z... et Y... ainsi que la Compagnie Landwirtschaflicher Versicherung Verin (LVV) ont payé sans réserve la totalité des sommes mises à leur charge, à l'exception de celles concernant l'une des victimes, Thierry X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable en sa totalité, alors que les condamnations, assorties de l'exécution provisoire en partie seulement, avaient été volontairement exécutées pour le tout, violant ainsi l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel retient que bien qu'ayant payé sans réserve partie des sommes mises à leur charge, MM. Z... et Y... ainsi que la Compagnie LVV n'avaient pu renoncer à l'exercice d'un droit d'appel dont ils avaient déjà fait usage et qu'en réalité ils avaient entendu, par un règlement partiel de leur dette, limiter l'étendue de leur appel aux seules décisions qu'ils ont critiquées dans leurs écritures ultérieures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-10784
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement de certaines des condamnations prononcées - Portée

* ACQUIESCEMENT - Portée - Exécution volontaire d'un chef de la décision - Portée à l'égard des autres

* RENONCIATION - Appel - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Paiement de certaines des condamnations prononcées (non)

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que bien qu'ayant payé sans réserve partie des sommes mises à leur charge, les débiteurs n'avaient pu renoncer à l'exercice d'un droit d'appel dont ils avaient déjà fait usage, et qu'en réalité ils avaient entendu, par un règlement partiel de leur dette, limiter l'étendue de leur appel aux seules décisions qu'ils ont critiquées dans leurs écritures ultérieures .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1987, pourvoi n°86-10784, Bull. civ. 1987 II N° 94 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 94 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Boré et Xavier et la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10784
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