Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1985) statuant en référé, que la société La Boutique danoise, locataire d'un appartement dont les époux X... sont propriétaires et qui servait à l'habitation de son président directeur général a été placé en réglement judiciaire le 27 février 1984 et que le 26 septembre 1984 le syndic a confirmé l'intention de la société locataire de mettre fin au bail ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation du bail avait pris effet à cette date malgré la stipulation imposant au locataire d'observer un délai de préavis de trois mois, alors, selon le moyen, " que si, après jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic opte pour la continuation du bail, il doit respecter toutes les clauses de celui-ci, en particulier en cas de résiliation ultérieure ; que la cour d'appel a constaté, dans ses motifs, que le syndic avait payé deux échéances contractuelles trimestrielles après le jugement déclarant la société locataire en état de règlement judiciaire, et qu'ainsi le syndic avait opté implicitement pour la continuation du bail, avant de résilier celui-ci ; qu'en jugeant pourtant que le syndic n'était pas tenu de respecter les dispositions contractuelles relatives au préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil, et des articles 38 et 52 de la loi du 13 juillet 1967 " ;
Mais attendu qu'ayant seulement constaté que le syndic et la société locataire, qui n'étaient pas tenus de respecter le délai de préavis pour exercer leur option avaient décidé de ne pas demander la résiliation avant le 26 septembre 1984, la cour d'appel a justement décidé que le bail avait pris fin à cette date conformément aux dispositions de l'article 52, troisième alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi