Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile professionnelle André-Gillis, avoué, fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 23 mai 1985), d'avoir fixé son émolument, mis à la charge de M. X..., d'après le montant de la condamnation à une somme d'argent prononcée en première instance et confirmée en appel, sans y ajouter les intérêts moratoires échus depuis le jugement, alors que ces intérêts ayant couru de plein droit en vertu de la loi, ainsi que l'ordonnance l'avait constaté, ceux-ci auraient été implicitement mais nécessairement " reconnus " par la juridiction ; qu'ainsi, le premier président aurait violé l'article 25 du décret n° 80-808 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Mais attendu que l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes mêmes de cette disposition, l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument de l'avoué est déterminé par le seul montant, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié par la juridiction, énonce à juste titre que les intérêts ne peuvent être inclus en l'espèce dans l'intérêt du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi