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06/05/1987 | FRANCE | N°85-18347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1987, 85-18347


Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile professionnelle André-Gillis, avoué, fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 23 mai 1985), d'avoir fixé son émolument, mis à la charge de M. X..., d'après le montant de la condamnation à une somme d'argent prononcée en première instance et confirmée en appel, sans y ajouter les intérêts moratoires échus depuis le jugement, alors que ces intérêts ayant couru de plein droit en vertu de la loi, ainsi que l'ordonnance l'avait constaté, ceux-ci auraient ét

é implicitement mais nécessairement " reconnus " par la juridiction ; qu'ai...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile professionnelle André-Gillis, avoué, fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 23 mai 1985), d'avoir fixé son émolument, mis à la charge de M. X..., d'après le montant de la condamnation à une somme d'argent prononcée en première instance et confirmée en appel, sans y ajouter les intérêts moratoires échus depuis le jugement, alors que ces intérêts ayant couru de plein droit en vertu de la loi, ainsi que l'ordonnance l'avait constaté, ceux-ci auraient été implicitement mais nécessairement " reconnus " par la juridiction ; qu'ainsi, le premier président aurait violé l'article 25 du décret n° 80-808 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;

Mais attendu que l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes mêmes de cette disposition, l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument de l'avoué est déterminé par le seul montant, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié par la juridiction, énonce à juste titre que les intérêts ne peuvent être inclus en l'espèce dans l'intérêt du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18347
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Demande en paiement d'une somme d'argent - Total le plus élevé des créances ou préjudices reconnus - Confirmation du jugement - Inclusion des intérêts moratoires échus depuis le jugement (non)

Il ne saurait être fait grief à l'ordonnance de taxe rendue par le premier président d'une cour d'appel d'avoir fixé l'émolument d'un avoué d'après le montant de la condamnation à une somme d'argent prononcée en première instance et confirmée en appel, sans y ajouter les intérêts moratoires échus depuis le jugement, dès lors que l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes mêmes de l'article 25 du décret n° 80-808 du 30 juillet 1980 l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument de l'avoué est déterminé par le seul montant, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié par la juridiction, énonce à juste titre que les intérêts ne peuvent être inclus en l'espèce dans l'intérêt du litige .


Références :

Décret 80-808 du 30 juillet 1980 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-11-19 Bulletin 1980, II, n° 235, p. 160 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1987, pourvoi n°85-18347, Bull. civ. 1987 II N° 98 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 98 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18347
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