Sur le moyen unique :
Attendu que, le 29 septembre 1973, Georges X..., chef des ventes à la société ATAL, qui effectuait un déplacement en Tunisie pour le compte de son employeur, a été trouvé noyé dans la piscine de l'hôtel où il était descendu ; que la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle il était affilié, a refusé d'admettre le caractère professionnel de cet accident ; que Mme X... a saisi la commission de recours gracieux qui a accueilli sa réclamation mais que cette décision a été annulée par l'autorité de tutelle ; que la commission de première instance a, à son tour reconnu le caractère professionnel de l'accident par un jugement du 8 décembre 1977 qui, sur l'appel du directeur régional des affaires sanitaires et sociales a été infirmé par un arrêt du 26 janvier 1981 devenu définif ;
Attendu que la Caisse ayant entre temps liquidé le 14 mars 1979 une rente de conjoint survivant au profit de Mme X..., celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 1984) d'avoir rejeté sa demande tendant, à voir déclarer définitive cette décision d'attribution, alors que n'ayant été ni annulée, ni suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 171 (ancien) du Code de la sécurité sociale, elle possédait un caractère autonome que la cour d'appel a méconnu, alors, d'autre part, que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 26 janvier 1981, n'ayant ni le même objet, ni la même cause, que celle sur laquelle il a été statué par l'arrêt attaqué, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée qu'elle attachait à la première décision ; et alors enfin, que le jugement infirmé par l'arrêt du 26 janvier 1981 n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, l'appel dirigé contre lui par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales était suspensif, de sorte qu'en décidant que postérieurement à cet appel, la Caisse était tenue de prendre sa décision du 14 mars 1979, la cour d'appel a violé l'article 22 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les différentes étapes de la précédente instance et observé, notamment que l'arrêt du 26 janvier 1981 faisait état de la notification d'attribution de rente du 14 mars 1979, la cour d'appel a considéré que, loin d'être une décision autonome, cette notification n'était que l'exécution du jugement du 8 décembre 1977 ultérieurement infirmé à l'égard de toutes les parties à la suite de l'appel interjeté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en vertu du droit propre à lui conféré par l'article 24 du décret du 22 décembre 1958 alors en vigueur et constituant le prolongement des pouvoirs de tutelle qu'il tient de l'article L. 171 précité ;
Qu'en déduisant que Mme X... ne pouvait s'en prévaloir pour tenter de faire revivre une prétention déjà examinée et définitivement écartée par l'arrêt du 26 janvier 1981, elle a, abstraction faite d'un motif surabondant, donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi