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06/05/1987 | FRANCE | N°85-12548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1987, 85-12548


Sur le moyen unique :

Vu la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à titre exceptionnel, l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur sur les rémunérations versées à certaines catégories de jeunes salariés embauchés entre le 1er juillet 1978 et le 31 décembre 1979 ; que cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'entreprise constaté au 31 décembre 1978 ou au 31 décembre 1979 est supérieur à celui consta

té au 31 décembre de l'année précédente ;

Attendu que l'association Cercle nau...

Sur le moyen unique :

Vu la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à titre exceptionnel, l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur sur les rémunérations versées à certaines catégories de jeunes salariés embauchés entre le 1er juillet 1978 et le 31 décembre 1979 ; que cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'entreprise constaté au 31 décembre 1978 ou au 31 décembre 1979 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

Attendu que l'association Cercle nautique d'Annecy a engagé dans le cadre de ce pacte pour l'emploi un premier salarié le 1er septembre 1978 puis un second le 1er janvier 1979 à la suite du départ du premier ; que pour décider qu'elle avait droit pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1979 au maintien de la prise en charge accordée pour le premier salarié, la commission de première instance énonce essentiellement que si celui-ci était resté jusqu'au terme de son contrat, l'association aurait bénéficié des dispositions du pacte jusqu'à cette date, et que ce bénéfice n'était pas exclusivement attaché à la personne de ce salarié mais était lié au fait d'employer une nouvelle personne augmentant l'effectif entre le 1er juillet 1978 et le 31 décembre 1979 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé fixe impérativement les dates auxquelles doivent être déterminés les effectifs et qu'il est constant que ceux-ci n'avaient pas varié entre le 31 décembre 1978 et le 31 décembre 1979 en sorte que la prise en charge ne pouvait être accordée pour le salarié embauché le 1er janvier 1979, la commission de première instance a fait une fausse application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 14 novembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12548
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Accroissement d'effectif - Effectif - Détermination - Date - Caractère impératif (oui)

Selon la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur sur les rémunérations versées à certaines catégories de jeunes salariés embauchés entre le 1er juillet 1978 et le 31 décembre 1979 . Toutefois, cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'entreprise constaté au 31 décembre 1978 ou au 31 décembre 1979 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente . Ces textes fixent impérativement les dates auxquelles doivent être déterminés les effectifs et ne permettent pas de faire bénéficier un employeur de leurs dispositions pour l'embauche le 1er janvier 1979 d'un salarié en remplacement de l'unique salarié de l'entreprise qui avait été engagé le 1er janvier 1978 et pour lequel la prise en charge avait été accordée, les effectifs n'ayant pas varié entre le 31 décembre 1978 et le 31 décembre 1979


Références :

Loi 78-698 du 06 juillet 1978

Décision attaquée : DECISION (type)

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-05-03 Bulletin 1984, V, n° 170 (1), p. 131 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-02-12 Bulletin 1985, V, n° 105, p. 77 (cassation) ;

Chambre sociale, 1986-02-26 Bulletin 1986, V, n° 43, p. 33 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1987, pourvoi n°85-12548, Bull. civ. 1987 V N° 258 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 258 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :M. Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12548
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