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06/05/1987 | FRANCE | N°85-11156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1987, 85-11156


Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), qui versait depuis le 8 octobre 1981 à M. Patrick X..., médecin exerçant précédemment à titre libéral, l'indemnité journalière du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, a décidé d'en cesser le versement à partir du 1er février 1983 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la décision de rejet prise le 21 février 1983 par sa commission de recours gracieux ne rendait pas partiellement irrecevable la demande de M. X... au motif que celui-ci

n'avait pas saisi cette commission mais seulement sollicité la mise en oeuvre...

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), qui versait depuis le 8 octobre 1981 à M. Patrick X..., médecin exerçant précédemment à titre libéral, l'indemnité journalière du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, a décidé d'en cesser le versement à partir du 1er février 1983 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la décision de rejet prise le 21 février 1983 par sa commission de recours gracieux ne rendait pas partiellement irrecevable la demande de M. X... au motif que celui-ci n'avait pas saisi cette commission mais seulement sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique alors que toute décision de la commission de recours gracieux, peu important les conditions dans lesquelles celle-ci a été appelée à la rendre, devient définitive dès lors que le délai légal de recours contentieux est venu à expiration, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par courrier du 15 mars 1983, le conseil de M. X... a contesté auprès de la caisse la suite donnée à la demande d'expertise médicale de l'intéressé et ayant abouti à la décision gracieuse du 21 février 1983 ; que constituant un recours contentieux introduit auprès d'un organisme de Sécurité sociale, la réclamation ainsi formée dans le délai prévu à l'article 15, premier alinéa, du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 faisait obstacle, par application du second alinéa du même article, à ce que la forclusion soit opposée à M. X... ;

D'où il suit qu'en ce qui concerne la recevabilité de la demande, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 9 et 12 des statuts de la section professionnelle des médecins, relatifs au régime d'assurance invalidité-décès ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une indemnité journalière est accordée au médecin cotisant ou régulièrement exonéré des cotisations des régimes obligatoires vieillesse en cas de cessation de toute activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, pour cause de maladie ou d'accident ; qu'en vertu du second, l'indemnité journalière est payable mensuellement sur présentation d'un certificat médical constatant la continuité de l'incapacité totale d'exercice et d'une attestation sur l'honneur de n'avoir effectué aucun acte médical, quelles que soient ses modalités, pendant la période d'incapacité et le service de l'indemnité cesse en cas de reprise, même partielle, de l'activité ;

Attendu que le docteur Patrick X... ayant contesté la suppression de l'indemnité journalière à compter du 1er février 1983, les juges du fond ont ordonné une expertise médicale dans les formes du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; que pour donner à l'expert mission de dire si, au 1er février 1983, le docteur X... pouvait reprendre, même partiellement, une activité professionnelle en cabinet, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'intéressé a été affilié, en sa qualité de médecin non salarié, à la CARMF à laquelle il cotisait en raison de son activité libérale et que la reprise de l'activité doit donc s'entendre de cette même activité ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'octroi et le maintien du service de l'indemnité journalière sont subordonnés à l'incapacité totale d'exercice d'une activité professionnelle quelconque de médecin, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11156
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine de la commission de première instance - Délai - Recours introduit auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme de sécurité sociale - Portée.

1° Lorsqu'un assuré a contesté auprès de la caisse la suite réservée par la commission de recours gracieux à sa demande d'expertise médicale, cette réclamation, formée dans le délai prévu à l'article 15, premier alinéa, du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 constitue un recours contentieux introduit auprès d'un organisme de sécurité sociale et faisant obstacle par application du second alinéa du même article à ce que la forclusion soit opposée à l'intéressé .

2° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime invalidité-décès - Médecins - Indemnité journalière en cas de maladie - Conditions - Incapacité totale à l'exercice d'une activité de médecin.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Régime invalidité-décès - Indemnité journalière en cas de maladie - Conditions - Incapacité totale à l'exercice d'une activité de médecin.

2° L'octroi et le maintien du service de l'indemnité journalière étant, aux termes des articles 9 et 12 des statuts de la section professionnelle des médecins subordonnés à l'incapacité totale d'exercice d'une activité professionnelle quelconque de médecin, il n'y a pas lieu, dès lors, ainsi que l'a fait la cour d'appel par la mise en oeuvre d'une expertise technique, de limiter la mission de l'expert au point de savoir si le praticien concerné se trouve en mesure de reprendre l'activité en cabinet au titre de laquelle il était affilié à la caisse autonome de retraite des médecins français


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 1984

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1963-03-14 Bulletin 1963, II, n° 255, p. 187 (cassation) ;

Chambre sociale, 1966-06-29 Bulletin 1966, V, n° 653, p. 544 (rejet) ;

Chambre sociale, 1978-11-23 Bulletin 1978, V, n° 802, p. 605 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1987, pourvoi n°85-11156, Bull. civ. 1987 V N° 264 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 264 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard et la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11156
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