Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et l'arrêté ministériel du 2 juillet 1978 portant approbation de l'instruction fixant les régles d'attribution des aides prévues par ladite loi ;
Attendu que Mme X... qui avait exercé à Villenave-d'Ornon (Gironde) l'activité d'artisan coiffeur du 1er mai 1955 au 31 décembre 1977 date à laquelle elle s'était fait radier du registre des métiers, a repris le 1er juin 1978 l'exploitation d'un fonds de commerce de coiffure à Bordeaux et a sollicité le 27 février 1981 le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice ; que la commission d'attribution des aides le lui a refusé au motif qu'elle ne justifiait pas d'une durée d'activité de cinq ans dans le fonds exploité au moment de la demande ;
Attendu que pour dire qu'elle avait néanmoins droit à l'aide, la cour d'appel énonce essentiellement que le seul fait d'avoir transféré le siège de son activité dans un autre endroit ne saurait être assimilé à la création d'une nouvelle entreprise ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés qu'entre autres conditions, pour bénéficer de l'aide spéciale compensatrice, il faut avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, et que si au cours de ces cinq ans, l'entreprise a changé de forme juridique ou de siège, la condition n'est remplie que si elle a gardé la même activité et la même clientèle ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Mme X... avait gardé la même clientèle après le changement du lieu d'exercice de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges