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06/05/1987 | FRANCE | N°85-10017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1987, 85-10017


Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et l'arrêté ministériel du 2 juillet 1978 portant approbation de l'instruction fixant les régles d'attribution des aides prévues par ladite loi ;

Attendu que Mme X... qui avait exercé à Villenave-d'Ornon (Gironde) l'activité d'artisan coiffeur du 1er mai 1955 au 31 décembre 1977 date à laquelle elle s'était fait radier du registre des métiers, a repris le 1er juin 1978 l'exploitation d'un fonds de commerce de coiffure à Bordeaux et a sollicité le 27 février 1981 le bénéfice de l'aide

spéciale compensatrice ; que la commission d'attribution des aides le lui a r...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et l'arrêté ministériel du 2 juillet 1978 portant approbation de l'instruction fixant les régles d'attribution des aides prévues par ladite loi ;

Attendu que Mme X... qui avait exercé à Villenave-d'Ornon (Gironde) l'activité d'artisan coiffeur du 1er mai 1955 au 31 décembre 1977 date à laquelle elle s'était fait radier du registre des métiers, a repris le 1er juin 1978 l'exploitation d'un fonds de commerce de coiffure à Bordeaux et a sollicité le 27 février 1981 le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice ; que la commission d'attribution des aides le lui a refusé au motif qu'elle ne justifiait pas d'une durée d'activité de cinq ans dans le fonds exploité au moment de la demande ;

Attendu que pour dire qu'elle avait néanmoins droit à l'aide, la cour d'appel énonce essentiellement que le seul fait d'avoir transféré le siège de son activité dans un autre endroit ne saurait être assimilé à la création d'une nouvelle entreprise ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés qu'entre autres conditions, pour bénéficer de l'aide spéciale compensatrice, il faut avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, et que si au cours de ces cinq ans, l'entreprise a changé de forme juridique ou de siège, la condition n'est remplie que si elle a gardé la même activité et la même clientèle ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Mme X... avait gardé la même clientèle après le changement du lieu d'exercice de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10017
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Exercice de la même activité avec la même clientèle dans les cinq ans précédant la demande - Caractère impératif

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Exercice de la même activité avec la même clientèle dans les cinq ans précédant la demande - Caractère impératif

Il résulte des textes fixant les règles générales d'attribution de l'aide spéciale compensatrice qu'entre autres conditions, pour en bénéficier, il faut avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, et que si au cours de ces cinq ans, l'entreprise a changé de forme juridique ou de siège, la condition n'est remplie que si elle a gardé la même activité et la même clientèle . Par suite manque de base légale, la décision qui, en l'état du changement du lieu d'exercice de l'activité d'un artisan-coiffeur dans les cinq ans précédant sa demande d'aide spéciale compensatrice, estime qu'il peut en bénéficier sans rechercher s'il avait gardé la même clientèle après ce changement


Références :

Loi 72-657 du 13 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-11-06 Bulletin 1985, V, n° 516, p. 375 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1987, pourvoi n°85-10017, Bull. civ. 1987 V N° 262 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 262 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10017
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