CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Rennes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 427 et 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge ne pouvant fonder sa décision que sur des preuves contradictoirement discutées devant lui, le prévenu doit avoir été entendu ou régulièrement appelé de façon à pouvoir être présent à l'audience ;
Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que, contrairement à l'ordre de citation, l'exploit délivré à X... ne mentionnait pas l'heure de l'audience ; que la citation était en conséquence nulle et que l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de l'huissier Y... dans la rédaction de l'exploit précité, ordonne que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de Emile Y..., huissier de justice à Fougères.