Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 130 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société camerounaise de crédit automobile (la SOCCA) ayant consenti un prêt à la société CON-PLAC, a, pour en obtenir le remboursement, tiré sur celle-ci des lettres de change acceptées par la société CON-PLAC et avalisées par M. Y... et M. X... ; que la SOCCA, alléguant que ceux-ci s'étaient portés avalistes pour le compte du tiré, les a assignés en paiement des effets ;
Attendu que, pour débouter la SOCCA de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que, sur les lettres de change litigieuses, la mention imprimée en gros caractères " bon pour aval " était suivie des signatures de M. Y... et de M. X..., et que la mention " les donneurs d'aval ci-contre reconnaissent avoir donné leur aval en faveur du tiré " était imprimée en très petits caractères et qu'elle n'était pas suivie d'une seconde signature des deux avalistes, a retenu que, dès lors, faute de la certitude que les avalistes avaient vu, lu et approuvé la reconnaissance susvisée, il n'était pas établi que les avalistes aient exprimé qu'ils donnaient leur aval pour le compte du tiré ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'il n'y a lieu d'opérer entre les mentions d'une lettre de change aucune distinction tenant à la dimension des caractères employés pourvu qu'ils soient lisibles et que l'article 130 du Code de commerce, n'impose pas que l'indication de la personne pour le compte de laquelle l'aval est donné soit suivie d'une seconde signature de l'avaliste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims