Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; .
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 mars 1986) d'avoir débouté la Société de gestion comptable et fiscale (SGCF) de l'action en concurrence déloyale qu'elle a intentée contre M. X..., alors d'une part, qu'elle n'a pas recherché si par son comportement, ce salarié n'avait pas préparé un détournement de clientèle et développé une activité concurrentielle devenue effective après l'expiration de son contrat de travail et alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'analyser isolément divers faits de concurrence déloyale sans les apprécier dans leur ensemble et rechercher s'ils ne formaient pas ainsi un faisceau de présomptions, pouvant constituer la faute prévue par l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de M. X... ne contenait pas de clause de non-concurrence et que ce salarié n'avait commis pendant l'exécution du contrat aucun manquement à son obligation de fidélité, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu qu'aucun des griefs articulés contre M. X... ne constituait une faute, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les faits allégués, pris dans leur ensemble, formaient un faisceau de présomptions de faute dès lors que l'action de concurrence déloyale a pour fondement, non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du Code civil, mais les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi