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30/04/1987 | FRANCE | N°86-42266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-42266


Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 mars 1986) d'avoir débouté la Société de gestion comptable et fiscale (SGCF) de l'action en concurrence déloyale qu'elle a intentée contre M. X..., alors d'une part, qu'elle n'a pas recherché si par son comportement, ce salarié n'avait pas préparé un détournement de clientèle et développé une activité concurrentielle devenue effective après l'expiration de son contrat de travail et alors d'autre part que la cour d'appel ne p

ouvait se contenter d'analyser isolément divers faits de concurrence dél...

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 mars 1986) d'avoir débouté la Société de gestion comptable et fiscale (SGCF) de l'action en concurrence déloyale qu'elle a intentée contre M. X..., alors d'une part, qu'elle n'a pas recherché si par son comportement, ce salarié n'avait pas préparé un détournement de clientèle et développé une activité concurrentielle devenue effective après l'expiration de son contrat de travail et alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'analyser isolément divers faits de concurrence déloyale sans les apprécier dans leur ensemble et rechercher s'ils ne formaient pas ainsi un faisceau de présomptions, pouvant constituer la faute prévue par l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que dès lors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de M. X... ne contenait pas de clause de non-concurrence et que ce salarié n'avait commis pendant l'exécution du contrat aucun manquement à son obligation de fidélité, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu qu'aucun des griefs articulés contre M. X... ne constituait une faute, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les faits allégués, pris dans leur ensemble, formaient un faisceau de présomptions de faute dès lors que l'action de concurrence déloyale a pour fondement, non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du Code civil, mais les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42266
Date de la décision : 30/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement invoqué par l'employeur - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Absence - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Absence - Détournement de clientèle invoqué par l'employeur - Portée.

1° La cour d'appel qui a constaté qu'un contrat de travail ne contenait pas de clause de non-concurrence et qu'un salarié n'avait commis pendant l'exécution de son contrat aucun manquement à son obligation de fidélité n'avait pas à rechercher si par son comportement le salarié n'avait pas préparé un détournement de clientèle et développé une activité concurrentielle .

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Appréciation - Ensemble d'actes de concurrence déloyale.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Appréciation - Examen de chaque fait allégué.

2° Une cour d'appel qui a retenu qu'aucun des griefs articulés contre un salarié ne constituait une faute n'a pas à rechercher si les faits allégués pris dans leur ensemble, forment un faisceau de présomptions de faute dès lors que l'action en concurrence déloyale a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du Code civil mais les articles 1382 et 1383 du même Code


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1981-03-11 Bulletin 1981, V, n° 206, p. 155 (cassation partielle). (2°). Chambre commerciale, 1985-01-03 Bulletin 1985, IV, n° 3, p. 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1987, pourvoi n°86-42266, Bull. civ. 1987 V N° 236 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 236 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :M. Roger et la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.42266
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