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30/04/1987 | FRANCE | N°85-41430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-41430


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail : .

Attendu que la société Singer a engagé M. X... le 1er janvier 1957, en qualité de voyageur-représentant-placier pour vendre des machines à coudre, des machines à tricoter, des aspirateurs et marchandises diverses, des appareils électro-ménagers et de télévision, et qu'elle l'a licencié le 7 mars 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1985) d'avoir accordé à M. X... une indemnité de clientèle, alors que seul peut prétendre à une telle indemnité le représent

ant qui dessert une clientèle susceptible de se réapprovisionner à intervalle...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail : .

Attendu que la société Singer a engagé M. X... le 1er janvier 1957, en qualité de voyageur-représentant-placier pour vendre des machines à coudre, des machines à tricoter, des aspirateurs et marchandises diverses, des appareils électro-ménagers et de télévision, et qu'elle l'a licencié le 7 mars 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1985) d'avoir accordé à M. X... une indemnité de clientèle, alors que seul peut prétendre à une telle indemnité le représentant qui dessert une clientèle susceptible de se réapprovisionner à intervalles réguliers et que tel n'est pas le cas d'un représentant vendant des biens d'équipement non répétitifs, l'existence d'un service après-vente ne créant qu'une potentialité de clientèle qui ne présente pas le caractère de certitude et de stabilité exigé par l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et du " service après-vente ", le représentant avait créé au profit de la société Singer une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41430
Date de la décision : 30/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Apport, création ou développement de la clientèle - Constatations suffisantes

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir accordé à un voyageur-représentant-placier une indemnité de clientèle, dès lors que les juges du fond ont relevé qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et du " service après-vente ", le représentant avait créé au profit de la société une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité .


Références :

Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1987, pourvoi n°85-41430, Bull. civ. 1987 V N° 254 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 254 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41430
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