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30/04/1987 | FRANCE | N°84-43170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43170


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment ;

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé en 1959 par la société Schneider et Cie en qualité de monteur chauffage, a été promu conducteur de travaux, position C, 1er échelon, le 1er novembre 1968 et avait atteint la position B, 2e échelon de cette qualification le 1er février 1972 ; que par lettre du 28 novembre 1979, il a fait connaître à son employeur que, n'acceptant pas la modification du contrat de travail que ce dernier

voulait lui imposer, il considérait que le contrat était rompu de son fait...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment ;

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé en 1959 par la société Schneider et Cie en qualité de monteur chauffage, a été promu conducteur de travaux, position C, 1er échelon, le 1er novembre 1968 et avait atteint la position B, 2e échelon de cette qualification le 1er février 1972 ; que par lettre du 28 novembre 1979, il a fait connaître à son employeur que, n'acceptant pas la modification du contrat de travail que ce dernier voulait lui imposer, il considérait que le contrat était rompu de son fait selon les conventions collectives du bâtiment ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé qu'il apparaissait qu'il ne pouvait ignorer dès la fin de l'année 1978 que son activité était modifiée, puisqu'à une diminution très sensible de ses travaux de conduite correspondait une augmentation corrélative de ses travaux d'études et qu'il avait quitté dès février 1979 le bureau des conducteurs de travaux pour s'installer dans celui du bureau d'études ; que si l'employeur avait eu tort de ne pas notifier par écrit ce changement de situation en application de la convention collective du bâtiment, cette exigence formelle n'aurait eu d'importance que s'il avait été prouvé qu'il n'était pas conscient avant le mois de novembre 1979 de la modification de ses activités et que, tel n'étant pas le cas, son départ s'analysait en une démission ;

Attendu cependant que, d'une part, selon l'article 7 de la convention collective susvisée, toute modification du contrat doit faire l'objet d'une notification écrite et si la modification n'est pas acceptée par l'IAC, son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, est considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel ; que, d'autre part, en principe, toute modification d'un élément essentiel du contrat, est inopposable au salarié tant qu'elle ne lui a pas été notifiée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la qualification de M. X... n'avait pas été modifiée sur ses bulletins de paie et que le salarié avait déjà antérieurement effectué par intermittence des travaux d'études et n'avait pas cessé complètement son activité de conducteur de travaux au mois de février 1979, ne pouvait retenir que par son comportement, le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter sa mutation ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43170
Date de la décision : 30/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Convention collective prévoyant la notification au salarié - Notification requise sous peine d'inopposabilité - Défaut - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Convention collective applicable prévoyant la notification de toute modification d'un élément essentiel du contrat - Notification requise sous peine d'inopposabilité - Défaut - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - Acceptation tacite

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 30 avril 1961 - Annexe III - Ingénieurs - Assimilés et cadres - Contrat de travail - Modification - Modification substantielle - Notification au salarié - Notification requise sous peine d'inopposabilité

Dès lors que l'article 7 de la Convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment prévoit que toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail n'est pas opposable au salarié si elle ne lui a pas été notifiée, la cour d'appel qui ayant constaté que la qualification du salarié n'avait pas été modifiée sur ses bulletins de paie et que celui-ci n'avait pas cessé complètement son activité initiale, en décidant que par son comportement le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter sa mutation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient .


Références :

Convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1987, pourvoi n°84-43170, Bull. civ. 1987 V N° 242 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 242 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43170
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