Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-41.871 à 84-41.873 et 84-42.370 ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois, et pris de la violation des articles L. 521-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que le 25 février 1981, une grève affectant une partie du personnel était déclenchée à l'usine Chikitoys dont les locaux étaient occupés à partir du 26 février, que des ordonnances de référé des 2 mars, 4 mars et 13 mars 1981 ont prescrit l'évacuation des lieux, une astreinte, puis l'expulsion de Mlle Z... et de MM. A..., X... et Y... ; que ceux-ci, qui s'étaient maintenus dans l'usine et avaient été de ce fait licenciés le 5 mars pour faute lourde, font grief aux arrêts attaqués (Pau, 16 février 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes en indemnité pour licenciement abusif, alors, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, ils avaient fait valoir que la grève et l'occupation des lieux avaient été essentiellement motivées par le comportement illicite et délictueux de l'employeur, alors, d'autre part, que c'est par une lecture erronée du jugement correctionnel du 28 avril 1983 que les juges d'appel ont énoncé que l'employeur avait été relaxé du délit d'entrave bien qu'il eût été condamné et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu à leurs conclusions d'appel dans lesquelles ils réclamaient subsidiairement, pour le cas où leur licenciement serait jugé justifié, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que les locaux de l'entreprise avaient été occupés par les intéressés, qui s'y étaient maintenus au mépris des trois décisions de justice exécutoires et que ces faits constituaient, malgré le comportement de l'employeur, une faute lourde de leur part, les juges du fond ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen critique un motif surabondant ;
Attendu, enfin, que le troisième moyen, qui vise une omission de statuer sur un chef de demande, ne peut donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi