Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X..., agissant au nom de la société Nyer et Seh, a vendu, le 27 février 1981, 6 000 tonnes de drêches de brasserie moyennant un courtage convenu de quatre francs par tonne, que dans les jours qui suivirent M. X... vendit pour son compte personnel et pour le compte du même vendeur au même acheteur 18 000 tonnes de drêches de brasserie moyennant une commission de deux francs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nyer et Seh en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que les parties refusaient pour le second contrat un taux de commission supérieur à deux francs, et que son employeur n'acceptant pas un taux inférieur à quatre francs, M. X..., qui avait été amené à conclure le contrat à ce taux pour son propre compte, n'avait privé la société Nyer et Seh, qui n'aurait pas réalisé le contrat, d'aucune commission ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait de conclure pour son propre compte un contrat avec un client de son employeur ne constituait pas un manquement grave à l'obligation de loyauté de M. X... à l'égard de son employeur et ne lui aurait pas causé de préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles