Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-40.808, 83-40.810, 83-40.811, 83-40.824, 83-40.827, 83-40.829, 83-40.838, 83-40.843, 83-40.863, 83-40.872, 83-40.879, 83-41.534 ;
Sur les moyens uniques, pris de la violation, selon les pourvois, de la loi n° 71-561 du 13 juillet 1971, des articles L. 132-3 du Livre 1er du titre III et L. 132-10, alinéa 3, du Code du travail :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 septembre 1982), que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 24 septembre 1973, un salaire calculé à partir de coefficients fixés, pour chaque catégorie, par la convention collective nationale des industries chimiques majoré selon un système de classes attribuées aux salariés à l'intérieur de chaque coefficient ; qu'un avenant du 10 août 1978 à cette convention collective ayant instauré une nouvelle grille de salaires comportant un plus petit nombre de coefficients, la société a ramené M. X... et onze autres salariés à une classe inférieure de leur nouveau coefficient ; que ces salariés qui n'avaient, du fait de cette translation de coefficient, subi aucune diminution de salaire, le nouveau coefficient étant supérieur à l'ancien, ont demandé à conserver le bénéfice de la classe qu'ils détenaient auparavant et ont réclamé un rappel de salaire correspondant ;
Attendu qu'ils font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord d'entreprise du 24 septembre 1973 était toujours en vigueur, alors, d'autre part, que les avancements de classe étaient destinés à récompenser la valeur professionnelle des salariés et constituaient un avantage individuel n'ayant pas le même objet que les augmentations de salaires prévues par l'avenant du 10 août 1978 et alors, enfin, que la rétrogradation de classe avait une incidence sur la vocation des salariés à accéder à une qualification ou à un coefficient plus élevé ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 24 septembre 1973 stipule que tous les avantages qu'il prévoit sont à valoir sur ceux qui pourraient résulter de l'application de la convention collective, la cour d'appel a estimé que les avantages découlant du système de classes instauré par cet accord d'entreprise et ceux consentis par l'avenant à la convention collective avaient le même objet et que les salariés n'étaient privés d'aucune possibilité d'avancement, l'attribution des classes étant indépendante des modalités d'accession à une qualification professionnelle supérieure ; qu'elle en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler, peu important que l'accord de 1973 fût encore en vigueur dès lors qu'il n'était pas contesté que le salaire réel en valeur absolue n'avait subi aucune réduction et que l'avenant à la convention collective, qui avait entraîné une augmentation de la rémunération de nombreux salariés, était globalement plus avantageux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois