Sur le second moyen :
Vu les articles 6 de l'accord d'entreprise de la Société nationale des poudres et explosifs du 24 septembre 1973 et 3 et 4 de l'avenant du 10 août 1978 à la convention collective nationale des industries chimiques ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les avantages prévus dans cet accord sont " à valoir " sur tous ceux qui pourraient résulter à l'avenir de l'application des textes légaux ou réglementaires, ou de l'application de la convention collective et des suivants que " les entreprises qui, par des mesures ou accords " à valoir ", ont anticipé au niveau des coefficients les effets des relèvements de coefficients découlant de l'application du présent accord, pourront tenir compte des mesures déjà prises " et que " dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation prévues n'entraînera pas de répercussion automatique " ;
Attendu que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 24 septembre 1973, un salaire calculé à partir des coefficients fixés, pour chaque qualification professionnelle, par la convention collective nationale des industries chimiques, telle qu'alors en vigueur, et majoré selon un système de classes attribuées aux salariés à l'intérieur de chaque coefficient ; qu'à la suite de la mise en place d'une nouvelle grille de salaires, instaurée par un avenant du 10 août 1978 à ladite convention collective, M. X... et deux autres salariés, à qui avait été attribué un coefficient plus élevé que celui qu'ils avaient jusque-là, mais qui avaient été ramenés à la classe la plus basse de ce nouveau coefficient, ont demandé que leur soit conservé le bénéfice de la classe qu'ils avaient auparavant ; que l'arrêt attaqué a accueilli leur demande au motif essentiel que cet avantage de classe, qui était accordé aux salariés à titre individuel, constituait un avantage différent de celui qui découlait de l'avenant du 10 août 1978 prévoyant la revalorisation des salaires minima par élévation des coefficients ;
Attendu, cependant, que l'avancement de classes, prévu par l'accord du 24 septembre 1973, était accordé en considération de la manière de servir et du " rendement dans la profession exercée ", et avait pour effet de relever les salaires minima fixés, pour chaque qualification, par la convention collective, d'où il suit que cet avantage, qui était attribué aux salariés en contrepartie de leur travail et était un élément de leur salaire, avait le même objet que les dispositions de l'avenant du 10 août 1978, instituant une nouvelle grille de rémunération ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que ces avantages ne pouvaient être cumulés et qu'il n'était pas contesté que l'application de l'avenant était plus avantageuse dans son ensemble que le système de rémunération résultant de l'accord d'entreprise, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 septembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles