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29/04/1987 | FRANCE | N°85-18656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1987, 85-18656


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X..., propriétaires de lots dans la copropriété " Les Trois Iles ", font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1985) de les avoir condamnés, à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGIM, à payer la quote-part des charges afférentes à leurs lots, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la notification des décisions de l'assemblée générale constitue le préliminaire nécessaire et obligatoire à toute réclamation à un copropriétaire de sa quote-part de c

harges ; que la communication des procès-verbaux en cours d'instance ne saurait s...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X..., propriétaires de lots dans la copropriété " Les Trois Iles ", font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1985) de les avoir condamnés, à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGIM, à payer la quote-part des charges afférentes à leurs lots, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la notification des décisions de l'assemblée générale constitue le préliminaire nécessaire et obligatoire à toute réclamation à un copropriétaire de sa quote-part de charges ; que la communication des procès-verbaux en cours d'instance ne saurait suppléer la carence du syndicat et lui permettre de réclamer à des copropriétaires des arriérés de charges ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 18 du décret du 17 mars 1967 et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Coudert faisaient valoir qu'une assemblée générale avait décidé des appels de fonds en vue de l'exécution de travaux destinés à mettre fin à des infiltrations d'eau leur causant de graves dommages mais que les fonds avaient été détournés de leur affectation de sorte qu'ils ne pouvaient être tenus de répondre aux appels de fonds ; que l'arrêt attaqué qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposant aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en soulignant que les époux X... mêlaient plusieurs litiges, alors qu'il ne s'agissait que du paiement des charges, a justement retenu que la notification des délibérations de l'assemblée générale à ces époux était sans intérêt dès lors que ceux-ci en avaient eu connaissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18656
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision mettant à la charge des copropriétaires le paiement d'une somme - Exécution - Notification - Nécessité (non)

* COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Nullité - Décision la prononçant - Absence - Portée

Les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée . Dès lors la notification de ces décisions aux copropriétaires avant une demande de paiement de la quote-part de charge afférente à leurs lots n'est pas nécessaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1987, pourvoi n°85-18656, Bull. civ. 1987 III N° 94 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 94 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18656
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