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29/04/1987 | FRANCE | N°85-18647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1987, 85-18647


Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. et Mme Y... et de la MAIF et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Socabat : .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 octobre 1985), que M. et Mme Y..., assurés à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont chargé de la construction d'une maison individuelle la société Socabat qui avait souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) une police d'assurance de responsabilité afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances ; que, p

ostérieurement à la réception des travaux, assortie de réserves,...

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. et Mme Y... et de la MAIF et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Socabat : .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 octobre 1985), que M. et Mme Y..., assurés à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont chargé de la construction d'une maison individuelle la société Socabat qui avait souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) une police d'assurance de responsabilité afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances ; que, postérieurement à la réception des travaux, assortie de réserves, non levées, M. et Mme Y... et la MAIF, subrogée partiellement dans leurs droits, ont, en présence de pénétrations d'eau pluviale à travers le mur en façade du pavillon, réclamé réparation à la société Socabat et à son assureur ; que cette entreprise a sollicité les garanties de la compagnie UAP, de l'entreprise de X... à laquelle elle avait sous-traité l'exécution des enduits, et de l'assureur de cette entreprise, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;

Attendu que M. et Mme Y..., la MAIF et la société Socabat font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie UAP, alors, selon le moyen " d'une part, que la loi du 4 janvier 1978 a supprimé toute distinction entre la réception sans réserves et la réception avec réserves, que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction mettre l'UAP hors de cause et condamner la MAAF qui se trouvait dans la même situation de droit ; alors encore que, d'une part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en se référant à l'existence de réserves pour décider que l'assureur du maître d'oeuvre ne devait aucune garantie à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1792 b, alinéa 1er, du Code civil, et alors, enfin d'autre part, et en tout état de cause, que la police d'assurance souscrite par le maître d'oeuvre ne pouvait, sur cette question centrale de la réception et de ses effets, introduire la distinction que la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, applicable en la cause, ne fait plus ; qu'en déclarant néanmoins opposable à l'assuré la stipulation de la police d'assurance, d'où il résultait que la garantie n'était due qu'à compter d'une réception sans réserves, la cour d'appel viole l'article visé au précédent élément du moyen, ensemble l'article 1131 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que le procès-verbal de réception comportait des réserves quant aux enduits de façade et que le vice les affectant, à l'origine des infiltrations d'eau de pluie, avait été décelé lors de la réception des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que ce vice ne pouvait donner lieu à l'application de la garantie décennale, mais à celle de la garantie de parfait achèvement, non couverte par la compagnie UAP, mais entrant dans les prévisions de la police souscrite par M. de X... auprès de la MAIF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Socabat :

Attendu que la société Socabat fait grief à l'arrêt d'avoir, dans ses rapports avec M. de X..., laissé à sa charge définitive une part de 25 % de responsabilité, alors, selon le moyen, que, " dans ses écritures d'appel, régulièrement signifiées, le maître d'oeuvre avait fait valoir que l'exécution défectueuse des enduits réalisés par M. de X... pouvait échapper à un professionnel normalement attentif puisque les défauts relevés n'ont pas affecté tous les enduits, n'étaient pas apparents au moment de l'exécution du travail, étant de surcroît observé que la mise en place d'enduits demande une intervention rapide, qui fait qu'un vice ponctuel peut échapper au maître d'oeuvre qui n'est pas astreint à être en permanence présent sur le chantier, spécialement lorsqu'il s'agit de l'exécution de tâches banales rentrant dans les attributions d'un artisan normalement compétent ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motif adopté, que la société Socabat se devait, en tant que maître d'oeuvre, de vérifier la bonne réalisation des enduits ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18647
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effets

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (non)

La garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement .


Références :

Code civil 1792
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1987, pourvoi n°85-18647, Bull. civ. 1987 III N° 89 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 89 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado et la SCP Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18647
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