Sur le moyen unique :
Attendu que, le 22 février 1979, Alain X..., exploitant agricole, a été découvert mortellement blessé par le fusil dont il était porteur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 1985) d'avoir refusé de conférer à cet accident le caractère d'un accident du travail agricole, alors, d'une part, qu'en application de l'article 1146 du Code rural, un accident survenu à un agriculteur occupé, dans les termes de l'article 393 dudit Code, à détruire les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés, doit être présumé accident du travail agricole, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et qui s'appuyaient sur l'article 393 précité ;
Mais attendu qu'analysant les éléments qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions délaissées, la cour d'appel relève que Mme X... n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombait, que, le jour des faits, son mari se livrait à une action de chasse en rapport avec son activité d'exploitant agricole et susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 393 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi