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28/04/1987 | FRANCE | N°85-16679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1987, 85-16679


Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que, le 5 février 1969, M. de X... a acquis des terrains et, en contrepartie de l'engagement d'y construire des maisons dans le délai de quatre ans, pris dans l'acte d'acquisition, a été exonéré des droits d'enregistrement en application de l'ancien article 1371 du Code général des impôts ; que, l'engagement n'ayant pas été tenu, l'administration des Impôts a notifié à M. de X... le 18 octobre 1974 un redressement portant sur les droits éludés et le droit supplémentaire ; que M. de X... est décédé le 14 o

ctobre 1975, laissant pour lui succéder son épouse (Mme de X...) et ses ...

Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que, le 5 février 1969, M. de X... a acquis des terrains et, en contrepartie de l'engagement d'y construire des maisons dans le délai de quatre ans, pris dans l'acte d'acquisition, a été exonéré des droits d'enregistrement en application de l'ancien article 1371 du Code général des impôts ; que, l'engagement n'ayant pas été tenu, l'administration des Impôts a notifié à M. de X... le 18 octobre 1974 un redressement portant sur les droits éludés et le droit supplémentaire ; que M. de X... est décédé le 14 octobre 1975, laissant pour lui succéder son épouse (Mme de X...) et ses cinq enfants (les enfants de X...) ; que, le 9 décembre 1975, soit avant que le partage successoral ait été effectué, l'administration des Impôts a notifié à Mme de X... un avis de mise en recouvrement émis à son seul nom pour obtenir paiement de la totalité des impositions estimées dues par M. de X... au titre du redressement ; que la réclamation présentée par Mme de X... ayant été rejetée par une décision notifiée à l'intéressée le 21 avril 1976, Mme de X... et les enfants de X... ont assigné le directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance qui, par jugement du 16 janvier 1980, a déclaré l'instance périmée ; que le 23 août 1982, Mme de X... et les enfants de X... ont à nouveau assigné le directeur général des Impôts pour contester la régularité de la procédure de recouvrement et le bien-fondé de l'imposition ; .

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir été rendu par un juge unique en application des articles L. 311-10 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de ces dispositions, une affaire ne peut être jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique que sur la décision du président du tribunal ou du magistrat délégué par lui à cet effet ; que le jugement attaqué, qui ne fait pas mention d'une décision du président du tribunal de grande instance ou de son délégué régulièrement désigné à cet effet, de faire juger l'affaire par un juge unique, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que la procédure prévue par les articles L. 311-10 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été légalement mise en oeuvre, et manque ainsi de base légale au regard de ces dispositions ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'une telle contestation ait été soulevée devant le juge du fond ; que le moyen est donc irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen, en ce qu'il est présenté par Mme de X... :

Attendu que le moyen fait grief au tribunal d'avoir déclaré " forclos les cinq enfants de X... " ; qu'un tel moyen vise un chef de décision qui ne concerne pas Mme de X..., d'où il suit que cette dernière est irrecevable à le présenter ;

Mais, sur le second moyen, en ce qu'il est présenté par les enfants de X... :

Vu les articles 870 et 873 du Code civil et l'article 1947-1 du Code général des impôts applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des deux premiers textes que, malgré la division légale, entre héritiers, des dettes de la succession, l'intégralité de chacune de ces dettes est garantie par l'hérédité toute entière tant que le partage n'a pas été effectué, d'où il suit que le créancier qui entend bénéficier de cette garantie doit, hors le cas de solidarité entre les héritiers, exercer les poursuites conjointement à l'encontre de l'ensemble des héritiers ; qu'en vertu du dernier texte, l'assignation devant le tribunal de grande instance tendant à attaquer les décisions prises par l'administration des Impôts sur les réclamations contentieuses en matière de droits d'enregistrement doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ;

Attendu que, pour déclarer les enfants de X... irrecevables en leur demande, le jugement a retenu que le délai imparti pour former un recours contre la décision du 20 avril 1976 expirait le 22 juin 1976, Mme de X... ayant reçu la décision critiquée le 21 avril 1976, et que l'assignation du 23 août 1982 était postérieure à la date d'expiration du délai de deux mois imparti par la loi pour attaquer la décision de l'Administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'avis de mise en recouvrement litigieux avait été émis au seul nom de Mme de X..., que cette dernière avait seule présenté une réclamation contentieuse et reçu notification de la décision de rejet, ce dont il résultait, les héritiers n'étant pas débiteurs solidaires de la dette fiscale de leur auteur, qu'aucun des délais fixés par les articles 1932 et 1947-1 du Code général des impôts, applicables en la cause, n'avait couru à l'encontre des enfants de X..., le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme de X... et, sur le pourvoi formé par les enfants de X..., CASSE ET ANNULE le jugement en ses dispositions concernant ceux-ci rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de La Rochelle


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16679
Date de la décision : 28/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Saisine du tribunal - Délai - Point de départ - Héritiers débiteurs non solidaires d'une dette fiscale - Réclamation présentée par le conjoint du défunt - Notification du rejet à lui seul (non)

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Décision de l'Administration - Notification - Notification au conjoint du défunt - Portée - Héritiers débiteurs non solidaires de la dette fiscale - Action contentieuse introduite par ces derniers plus de deux mois après la notification - Recevabilité

* SUCCESSION - Passif - Droit de poursuite des créanciers du de cujus - Division de plein droit des dettes entre les héritiers - Exercice des poursuites contre certains héritiers - Effets

Doit être cassé le jugement qui déclare des héritiers irrecevables en leur demande tendant à contester la procédure de recouvrement de droits d'enregistrement et le bien-fondé de l'imposition, alors qu'il constate que l'avis de mise en recouvrement litigieux avait été émis au seul nom de leur mère, que cette dernière avait seule présenté une réclamation contentieuse et reçu notification de la décision de rejet, ce dont il résultait, les héritiers n'étant pas débiteurs solidaires de la dette fiscale de leur auteur, qu'aucun des délais fixés par les articles 1932 et 1947-1 du Code général des impôts, applicables en la cause, n'avait couru à leur encontre .


Références :

CGI 1932, 1947-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 17 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1987, pourvoi n°85-16679, Bull. civ. 1987 IV N° 98 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 98 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16679
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