CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1985, qui l'a condamné, pour tenue irrégulière de comptabilité, publication de bilans inexacts et défaut de convocation de l'assemblée générale après la perte des trois quarts du capital social, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a donné acte à la partie civile de son intention de réclamer réparation de son préjudice devant la juridiction civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour défaut de convocation de l'assemblée générale extraordinaire de la société après perte des trois quarts du capital social ;
" aux motifs que la requête du 2 septembre 1974 aux fins de suspension provisoire des poursuites faisait état de la perte de plus des trois quarts du capital ; que cependant aucune convocation n'a été faite dans le délai de quatre mois ;
" alors, d'une part, que les dispositions des textes susvisés faisant obligation de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société dans les cas qu'ils prévoient, ne sont pas applicables aux sociétés soumises à la procédure de suspension provisoire des poursuites ; qu'il est constant, en l'espèce, et qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la requête aux fins de suspension provisoire des poursuites a été déposée le 2 septembre 1974 et que le jugement ordonnant la suspension a été rendu le 17 septembre suivant ; que, par suite, après avoir constaté que le point de départ du délai de convocation de l'assemblée était la date du 2 septembre 1974, la cour d'appel ne pouvait déclarer le délit constitué ;
" alors, d'autre part et au surplus, que le délai de quatre mois susvisé ne court qu'à compter de l'approbation des comptes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il y ait eu approbation des comptes ; que le délit n'est pas caractérisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit défini à l'article 459-1° de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1981, suppose que les documents comptables soumis à l'approbation des actionnaires aient, en raison des pertes constatées, fait apparaître un actif net inférieur au quart du capital social et que le président ou les administrateurs aient sciemment laissé s'écouler un délai de plus de quatre mois, depuis ladite approbation sans convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; que toutefois l'obligation de convoquer l'assemblée générale précitée disparaît selon l'article 241, dernier alinéa, de la loi susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985, si la société est mise en règlement judiciaire ou soumise à la procédure de suspension provisoire des poursuites ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de défaut de convocation de l'assemblée générale après la perte des trois quarts du capital social, la cour d'appel énonce que la situation de la société annexée à la requête du 2 septembre 1974 demandant la suspension provisoire des poursuites, faisait état de pertes supérieures au montant du capital, qu'une convocation n'a pas été faite alors qu'aucun administrateur, et notamment X..., ne pouvait ignorer l'état des affaires de la société ;
Mais attendu qu'en fondant ses constatations sur un document non soumis à l'approbation des actionnaires et en retenant la date de la demande de suspension provisoire des poursuites comme point de départ du délai de quatre mois imparti pour convoquer l'assemblée générale, la cour d'appel a méconnu les textes sus-rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et encore sur le moyen de cassation relevé d'office (sans intérêt) ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux premiers moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux du 16 juillet 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, mais uniquement en ce qui concerne la publication de bilans inexacts et le défaut de convocation de l'assemblée générale après la perte des trois quarts du capital social :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.