ANNULATION sur les pourvois formés par :
- X... Guy,
- la société à responsabilité limitée Le Cirque de Minou,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (9e chambre) en date du 5 février 1985, qui, pour achats sans facture, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, et a déclaré la seconde solidairement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article 17 de la loi n° 77-1483 du 29 décembre 1977 et de l'article 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fondé sa décision sur les présomptions graves, précises et concordantes de culpabilité qui résultent des constatations effectuées sur les documents saisis au cours de l'enquête pour retenir le délit d'achats sans facture ;
" alors que la nullité doit être prononcée en cas de violation de formalité substantielle ayant pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, que la loi de 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière a imposé que les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation soient préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, et qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête du 12 février 1982 a été rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, sans qu'il soit indiqué qu'il le faisait en remplacement du président lui-même empêché " ;
Attendu que le moyen invoqué, tiré d'une prétendue nullité de la procédure antérieure à la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel, est invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que, faute de l'avoir été avant toute défense au fond, ainsi que le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale, il doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui édicte des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que par l'arrêt attaqué Guy X... gérant de la SARL " Le Cirque de Minou " exploitant un fonds de commerce restaurant a été condamné à 2 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende du chef d'achat sans factures de produits ou marchandises destinées à la revente, en application des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1-5° et 39- II de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour ;
Mais attendu que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a abrogé, à compter du 1er janvier 1987, en ses articles 1er alinéas 1er et 57, et sous réserve des dispositions énoncées au dernier alinéa de son article 59, les ordonnances du 30 juin 1945 précitées ; que cependant, l'article 31 du nouveau texte, s'il incrimine toujours les infractions aux règles de la facturation, les sanctionne désormais d'une seule peine d'amende correctionnelle ; que, dès lors, la législation immédiatement applicable prévoyant des pénalités plus douces, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a prononcé à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement non prévue par la loi nouvelle, doit être annulé de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen produit :
ANNULE en toutes ses dispositions pénales l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 5 février 1985 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.