Sur le moyen unique :
Vu l'article 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le règlement intérieur type pris le 19 juillet 1957 et l'article L. 451-1 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions coopératives de sécurité sociale " et qu'aux termes du second : " Est considéré comme entrant dans le cadre du mandat syndical le fait pour le représentant syndical de participer aux réunions des instances syndicales dont il est membre, de représenter l'organisation syndicale auprès de l'organisme, au comité d'entreprise, à la commission paritaire de conciliation, à la commission paritaire nationale et auprès des pouvoirs publics " ;
Attendu que pour accueillir les demandes de MM. X..., Y... et Z..., agents de la caisse primaire d'assurance maladie, délégués syndicaux, tendant à l'indemnisation d'un congé payé exceptionnel pour participer à une session syndicale de formation organisée par la section départementale du centre confédéral d'éducation ouvrière de la CGT, l'arrêt attaqué, se fondant sur les dispositions de l'article 39 de la convention collective, a relevé que ce stage était organisé par le syndicat de ces salariés, qui avaient été expressément mandatés par leur organisation pour y participer, et s'est référé à l'interprétation que la commission paritaire nationale avait donné dudit article 39 ;
Attendu, cependant, que la participation à un stage de formation syndicale ne constituant pas l'exercice du mandat syndical tel qu'il est défini par le règlement intérieur, n'entre pas dans les prévisions de l'article 39 de la convention collective, peu important l'interprétation qu'a pu en donner la commission paritaire nationale, mais dans celle de l'article L. 451-1 du Code du travail, sur les stages non rémunérés de formation syndicale et d'éducation ouvrière ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges