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09/04/1987 | FRANCE | N°85-41299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 85-41299


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail et du manque de base légale : .

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, Chambres réunies, 29 janvier 1985) que, par lettre du 14 septembre 1977, la société Clinique Merlin a résilié le contrat par lequel elle avait confié la gestion de son service de restauration à la compagnie méditerranéenne de restauration et d'hôtellerie, et que cette dernière a pris acte de la résiliation en rappelant à la société Clinique Merlin qu'en application de l'article L. 122-12

du Code du travail, elle devait reprendre à son compte les contrats de tr...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail et du manque de base légale : .

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, Chambres réunies, 29 janvier 1985) que, par lettre du 14 septembre 1977, la société Clinique Merlin a résilié le contrat par lequel elle avait confié la gestion de son service de restauration à la compagnie méditerranéenne de restauration et d'hôtellerie, et que cette dernière a pris acte de la résiliation en rappelant à la société Clinique Merlin qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, elle devait reprendre à son compte les contrats de travail du personnel de restauration, mais que, par lettre du 8 novembre 1977, la société Clinique Merlin, contestant l'applicabilité de ce texte, a fait connaître à M. X... que la compagnie méditerranéenne de restauration et d'hôtellerie employait au service de restauration, qu'il ne ferait pas partie du personnel de la clinique à compter du 15 décembre 1977 ;

Attendu que la société Clinique Merlin fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait être étendue au cas où l'utilisateur de service reprend pour l'exploiter lui-même à de nouvelles conditions le service qui constitue une entreprise et que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles fonctionnait, après le transfert, le service de restauration de la Clinique Merlin, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel a relevé que la société Clinique Merlin avait repris sous sa direction l'entreprise de restauration exploitée jusque-là par la compagnie méditerranéenne de restauration et d'hôtellerie dans les locaux de la clinique ;

Qu'ainsi, le moyen qui, sous couvert d'un manque de base légale, reproche en réalité à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41299
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Décision d'une juridiction de renvoi - Doctrine conforme à celle de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant de ce chef - Irrecevabilité

* CASSATION - Juridiction de renvoi - Décision - Pourvoi contre cette décision - Moyen critiquant sa conformité à l'arrêt de cassation - Irrecevabilité

Le moyen qui, sous couvert d'un manque de base légale, reproche en réalité à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie est irrecevable .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 janvier 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1979-12-05 Bulletin 1979, V, n° 307, p. 250 (Rejet) et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1986-03-18 Bulletin 1986, V, n° 69, p. 66 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°85-41299, Bull. civ. 1987 V N° 194 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 194 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocat :M. Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41299
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