Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail et du manque de base légale : .
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, Chambres réunies, 29 janvier 1985) que, par lettre du 14 septembre 1977, la société Clinique Merlin a résilié le contrat par lequel elle avait confié la gestion de son service de restauration à la compagnie méditerranéenne de restauration et d'hôtellerie, et que cette dernière a pris acte de la résiliation en rappelant à la société Clinique Merlin qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, elle devait reprendre à son compte les contrats de travail du personnel de restauration, mais que, par lettre du 8 novembre 1977, la société Clinique Merlin, contestant l'applicabilité de ce texte, a fait connaître à M. X... que la compagnie méditerranéenne de restauration et d'hôtellerie employait au service de restauration, qu'il ne ferait pas partie du personnel de la clinique à compter du 15 décembre 1977 ;
Attendu que la société Clinique Merlin fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait être étendue au cas où l'utilisateur de service reprend pour l'exploiter lui-même à de nouvelles conditions le service qui constitue une entreprise et que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles fonctionnait, après le transfert, le service de restauration de la Clinique Merlin, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel a relevé que la société Clinique Merlin avait repris sous sa direction l'entreprise de restauration exploitée jusque-là par la compagnie méditerranéenne de restauration et d'hôtellerie dans les locaux de la clinique ;
Qu'ainsi, le moyen qui, sous couvert d'un manque de base légale, reproche en réalité à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi