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09/04/1987 | FRANCE | N°84-43206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 84-43206


Sur le moyen unique :

Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt attaqué rendu en matière prud'homale ayant déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de M. X..., par la société Roannaise des grands magasins, à l'encontre des dispositions du jugement l'ayant condamnée à verser à celui-ci une indemnité compensatrice du préavis et une prime d'été, a réformé la décision

entreprise ;

Qu'en statuant, ainsi alors que de l'arrêt et des pièces de la procédure,...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt attaqué rendu en matière prud'homale ayant déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de M. X..., par la société Roannaise des grands magasins, à l'encontre des dispositions du jugement l'ayant condamnée à verser à celui-ci une indemnité compensatrice du préavis et une prime d'été, a réformé la décision entreprise ;

Qu'en statuant, ainsi alors que de l'arrêt et des pièces de la procédure, il résulte que l'appel de la société a été formé par voie de conclusions en vue, de l'audience où M. X... n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice du préavis et à la prime d'été, l'arrêt rendu le 1er février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quanc à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43206
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Procédure sans représentation obligatoire - Appelant principal ni présent ni représenté

* PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Appel incident - Forme

* APPEL CIVIL - Appel incident - Forme - Procédure sans représentation obligatoire

* APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Appel incident - Forme

Viole les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident formé par voie de conclusions en vue de l'audience où l'appelant principal n'était ni présent, ni représenté .


Références :

nouveau Code de procédure civile 68, 551

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 février 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-11-05 Bulletin 1981, V, n° 866, p. 643 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°84-43206, Bull. civ. 1987 V N° 193 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 193 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43206
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