Sur le moyen unique :
Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu en matière prud'homale ayant déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de M. X..., par la société Roannaise des grands magasins, à l'encontre des dispositions du jugement l'ayant condamnée à verser à celui-ci une indemnité compensatrice du préavis et une prime d'été, a réformé la décision entreprise ;
Qu'en statuant, ainsi alors que de l'arrêt et des pièces de la procédure, il résulte que l'appel de la société a été formé par voie de conclusions en vue, de l'audience où M. X... n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice du préavis et à la prime d'été, l'arrêt rendu le 1er février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quanc à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble