Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : .
Attendu que Mme X..., embauchée par la société Le Net pour tenir un stand de produits de charcuterie à la marque de cette société, dans le magasin exploité par la société Brest Distribution, a perdu son emploi lorsque cette dernière assura, à partir d'août 1979, le service intégral du rayon de charcuterie ; que la société Brest Distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le transfert d'entreprise étant exclu lorsque l'entreprise ne peut être exercée que sous le couvert d'une marque qui demeure la propriété du premier entrepreneur, la cour d'appel ne pouvait, sans relever aucun accord réglant les conditions de la concurrence entre les deux entreprises, déclarer que postérieurement à la cessation de l'exploitation du stand par la société Le Net, laquelle a conservé son identité juridique, l'exploitation de la marque de cette société avait été transférée à la société Brest Distribution, alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que la société Brest Distribution aurait poursuivi l'exploitation d'un stand de vente de produits Le Net avec son propre personnel, sans rechercher si ce personnel était exclusivement affecté à la production de cette marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, encore, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société Brest Distribution, laquelle faisait valoir que dans le stand litigieux elle ne se livrait à aucune activité promotionnelle au profit exclusif de la marque Le Net, mais y vendait d'autres produits concurrents, alors, enfin, qu'en se bornant à faire état d'une modification des conventions ayant existé entre les sociétés Brest Distribution et Le Net, sans indiquer en quoi cette modification aurait consisté et en particulier si la société Brest Distribution avait été investie des droits et obligations concernant le nom et la marque Le Net, la cour d'appel n'a pas derechef donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que tandis qu'un stand de charcuterie " non personnalisé " était déjà exploité dans le magasin de la société Brest Distribution, le stand des produits Le Net, installé à l'intérieur du même magasin, avait été repris par la société Brest Distribution et avait continué à fonctionner après fin juillet 1979 avec du personnel de cette société ; que de ces constatations, desquelles découlait la modification dans la situation juridique de l'employeur, elle a exactement déduit que le contrat de travail avait subsisté, après fin juillet 1979, entre Mme X... et la société Brest Distribution ; qu'elle a ainsi justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12-1, second alinéa, du Code du travail :
Attendu que la société Brest Distribution fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Le Net qu'elle avait appelée en garantie, alors que le premier employeur étant tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ses obligations dans la convention intervenue entre eux, la cour d'appel ne pouvait se déterminer par le motif qu'il n'y avait pas de convention contraire ;
Mais attendu que le moyen, pris du texte d'une loi du 28 juin 1983, inapplicable en la cause, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi