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09/04/1987 | FRANCE | N°84-43035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 84-43035


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la convention collective du bâtiment ETDAM de la Sarthe, du manque de base légale et de la dénaturation : .

Attendu que M. X..., employé par la société Eude, est passé, au moment où cette société déposa son bilan, au service de la société Martin qui venait d'être créée ; que, licencié, il réclama paiement d'indemnités de licenciement et de préavis sur la base de l'ancienneté acquise depuis son embauchage par la société Eude ;

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ndu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 1984) d'avoir fait droi...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la convention collective du bâtiment ETDAM de la Sarthe, du manque de base légale et de la dénaturation : .

Attendu que M. X..., employé par la société Eude, est passé, au moment où cette société déposa son bilan, au service de la société Martin qui venait d'être créée ; que, licencié, il réclama paiement d'indemnités de licenciement et de préavis sur la base de l'ancienneté acquise depuis son embauchage par la société Eude ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que ledit arrêt a dénaturé les conclusions par lesquelles la société Martin contestait avoir repris le personnel de la société Eude mais soutenait notamment n'avoir repris certains membres de cette société qu'à la condition que le personnel fût préalablement licencié, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Martin avait repris des chantiers sans rechercher si cette activité constituait ou non une entreprise, alors, encore, qu'ayant constaté que le licenciement de M. X... par la société Eude n'avait pas été établi, la cour d'appel ne pouvait allouer des indemnités de rupture à l'intéressé dont elle n'a pas relevé, par ailleurs, qu'il avait été licencié par la société Martin, alors, enfin, que si l'on pouvait considérer qu'elle avait admis implicitement l'existence d'un licenciement, la Cour aurait dû préciser la date à laquelle il était intervenu afin de déterminer à qui, de la société Eude ou de la société Martin, il était imputable ;

Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions de la société Martin, auxquelles la cour d'appel s'est référée, exposaient elles-mêmes que M. X... avait été licencié par cette société le 15 novembre 1980 ;

Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont constaté que la société Martin, ayant été créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel de la société Eude, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers ; que, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société Martin avait négocié avec le syndic de la société Eude, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, ils ont exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer ;

Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43035
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Reprise des chantiers

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entreprise en liquidation de biens - Reprise des chantiers

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entreprise en liquidation de biens - Reprise du personnel

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Reprise du personnel

Après avoir constaté qu'une société, créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel d'une autre société ayant déposé son bilan, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers, les juges du fond, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société repreneur avait négocié avec le syndic de la société en liquidation, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, décident exactement que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer .


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 mai 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-12 Bulletin 1987, V, n° 139, p. 88 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°84-43035, Bull. civ. 1987 V N° 198 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 198 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43035
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