Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6, 1134, 1135 et 1184 du Code civil : .
Attendu que, selon la décision attaquée (Reims, 26 mars 1984), M. X... a été engagé le 1er septembre 1963, en qualité de collaborateur, par M. Y..., expert auprès des compagnies d'assurance, et a été chargé d'un cabinet secondaire ; que, le 1er avril 1972, il est devenu porteur de parts de la société civile professionnelle SECA, créée par M. Y... ; que, le 20 décembre 1978, se plaignant d'une rémunération dérisoire et imputant certains manquements à l'employeur, il lui a notifié qu'il prenait acte de la rupture de son chef et cesserait son activité le 31 mars 1979 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu à son initiative, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les raisons qui l'ont conduite à estimer que c'est en vain que l'employé reprochait à son employeur d'avoir voulu lui imposer une méthode de rémunération illicite, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, que, d'autre part, et en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme les conclusions l'y invitaient, si le mode de calcul de la rémunération n'était pas illicite puisque pouvant dépendre et dépendant uniquement du débiteur, la cour d'appel, qui a statué à la faveur de motifs tout à la fois abstraits et inopérants, n'a pas donné de base légale à son arrêt, et qu'enfin est radicalement nul, d'une nullité d'ordre public, le mode de rémunération d'un salarié calculé après qu'ait été imputée sur le pourcentage du chiffre d'affaires lui revenant (60 % en l'espèce) l'intégralité des charges, laissant ainsi à l'employeur qui ne participait en rien aux risques de l'affaire, un profit constant calculé sur le même chiffre d'affaires (40 %), la cour d'appel ne pouvait donc décider le contraire ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, après avoir observé que M. X... avait constamment perçu des émoluments élevés, a relevé que l'intéressé ne pouvait être surpris du caractère aléatoire de sa nouvelle participation en 1975, étant associé de la société SECA, dont il connaissait les bénéfices et les charges, et en approuvait chaque année les comptes, a retenu, par une motivation non critiquée, que le salarié avait accepté les modifications substantielles apportées, d'abord en 1970, puis en 1975, à ses modalités de rémunération ;
Attendu, d'autre part, que la rémunération applicable à partir de 1975, et constituée par 60 % des recettes du cabinet secondaire dont M. X... assurait la gestion, et sur lesquelles étaient déduits le montant des dépenses propres à ce cabinet ainsi qu'un faible pourcentage à titre de participation aux frais généraux de la société SECA, ne pouvait être considérée comme dépendant de la seule volonté de l'employeur ;
Attendu, enfin, que le partage de recettes nettes, tel que convenu, ne faisait pas participer le salarié sur son patrimoine aux pertes de l'entreprise ;
Qu'ainsi le premier moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé dans les deux autres ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... critique encore l'arrêt en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de rémunération, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire, selon le pourvoi, d'une part, qu'à compter de 1975, l'employeur avait supprimé toute référence à un salaire fixe ou de base et avait porté la participation de l'employé à 60 % des recettes nettes du cabinet ardennais, mais sous déduction de 8 % desdites recettes pour frais de secrétariat tant pour les bureaux de Charleville que de Troyes, et, d'autre part, que M. X... n'avait pu valablement protester contre la retenue de 3 % qui lui avait été imposée par l'employeur en 1976 puisqu'elle avait été appliquée durant les années précédentes sans réclamation de sa part ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté qu'ainsi que le faisait valoir devant eux la société SECA, celle-ci, afin d'obtenir jusqu'en 1975 le bénéfice net sur lequel était calculée la rémunération variable du salarié, avait déduit chaque année une participation aux frais de secrétariat du siège de l'entreprise, sans que M. X... ne formulât de protestation, ne se sont pas contredits en retenant que le salarié ne pouvait valablement contester la présentation distincte de cette retenue adoptée en 1976 ;
Que le second moyen ne saurait donc non plus être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi