Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-26, alinéa 4, ancien du Code du travail et 30, alinéa 4, de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes : .
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 février 1984) que Mme X..., employée de la caisse interprofessionnelle Cannes et Région (MICER) où elle occupait en dernier lieu un emploi de comptable, a bénéficié au titre de la maternité à partir de juillet 1980 de divers congés qui se sont prolongés jusqu'au 16 septembre 1981 ; qu'à son retour elle demanda sa réintégration dans le poste de comptable à Cannes ; que la caisse, faisant valoir qu'elle n'avait pas un tel poste de disponible, lui offrit un poste de guichetière à Vallauris, puis à Cannes, avec le même échelon et le même salaire qu'antérieurement ;
Qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans le poste de comptable alors, selon le pourvoi d'une part, que l'article L. 122-26, alinéa 4 ancien du Code du travail prévoyant la réintégration dans son emploi de la femme à l'expiration de son congé de maternité s'applique, non seulement lorsque la femme a fait l'objet d'une affectation intérimaire au cours de la période de suspension du contrat de travail, mais en tout état de cause, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 de la convention collective que la femme doit, à l'issue de son congé de grossesse, être réintégrée dans un emploi de sa catégorie, et qu'un emploi de guichetière n'est pas assimilable à un emploi de comptable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait été affectée avec son accord au début de l'année 1980 à l'union de mutuelles UMGORS et que le poste qu'elle occupait précédemment à la MICER à Cannes a été par la suite pourvu par une autre employée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne se trouvait pas dans la situation prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-26 du Code du travail qui est celle de la salariée ayant fait l'objet d'un changement d'affectation temporaire en raison de son état de santé pendant le cours de sa grossesse, et qu'en conséquence elle ne pouvait prétendre à sa réintégration sur le fondement de ce texte, mais devait seulement être réaffectée à un poste équivalent ; que relevant d'autre part que la MICER s'était trouvée dans l'impossibilité, au retour de Mme X..., de la réaffecter à son ancien poste, et qu'elle lui avait alors offert un poste correspondant à ses capacités et assorti d'une rémunération équivalente, dans l'attente de la vacance d'un emploi de sa catégorie, elle en a également déduit à bon droit que l'employeur avait respecté l'obligation que lui imposait la convention collective qui prévoit seulement en faveur de la salariée une priorité de réintégration ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi