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09/04/1987 | FRANCE | N°84-42411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 84-42411


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-26, alinéa 4, ancien du Code du travail et 30, alinéa 4, de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes : .

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 février 1984) que Mme X..., employée de la caisse interprofessionnelle Cannes et Région (MICER) où elle occupait en dernier lieu un emploi de comptable, a bénéficié au titre de la maternité à partir de juillet 1980 de divers congés qui se sont prolongés jusqu'au 16 septembre 1981 ; qu'à son retour elle demanda sa réinté

gration dans le poste de comptable à Cannes ; que la caisse, faisant va...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-26, alinéa 4, ancien du Code du travail et 30, alinéa 4, de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes : .

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 février 1984) que Mme X..., employée de la caisse interprofessionnelle Cannes et Région (MICER) où elle occupait en dernier lieu un emploi de comptable, a bénéficié au titre de la maternité à partir de juillet 1980 de divers congés qui se sont prolongés jusqu'au 16 septembre 1981 ; qu'à son retour elle demanda sa réintégration dans le poste de comptable à Cannes ; que la caisse, faisant valoir qu'elle n'avait pas un tel poste de disponible, lui offrit un poste de guichetière à Vallauris, puis à Cannes, avec le même échelon et le même salaire qu'antérieurement ;

Qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans le poste de comptable alors, selon le pourvoi d'une part, que l'article L. 122-26, alinéa 4 ancien du Code du travail prévoyant la réintégration dans son emploi de la femme à l'expiration de son congé de maternité s'applique, non seulement lorsque la femme a fait l'objet d'une affectation intérimaire au cours de la période de suspension du contrat de travail, mais en tout état de cause, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 de la convention collective que la femme doit, à l'issue de son congé de grossesse, être réintégrée dans un emploi de sa catégorie, et qu'un emploi de guichetière n'est pas assimilable à un emploi de comptable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait été affectée avec son accord au début de l'année 1980 à l'union de mutuelles UMGORS et que le poste qu'elle occupait précédemment à la MICER à Cannes a été par la suite pourvu par une autre employée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne se trouvait pas dans la situation prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-26 du Code du travail qui est celle de la salariée ayant fait l'objet d'un changement d'affectation temporaire en raison de son état de santé pendant le cours de sa grossesse, et qu'en conséquence elle ne pouvait prétendre à sa réintégration sur le fondement de ce texte, mais devait seulement être réaffectée à un poste équivalent ; que relevant d'autre part que la MICER s'était trouvée dans l'impossibilité, au retour de Mme X..., de la réaffecter à son ancien poste, et qu'elle lui avait alors offert un poste correspondant à ses capacités et assorti d'une rémunération équivalente, dans l'attente de la vacance d'un emploi de sa catégorie, elle en a également déduit à bon droit que l'employeur avait respecté l'obligation que lui imposait la convention collective qui prévoit seulement en faveur de la salariée une priorité de réintégration ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42411
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement d'affectation - Changement au retour d'un congé maternité - Réintégration dans le poste occupé avant le congé

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Changement temporaire d'affectation - Absence - Effet

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Convention de travail du personnel des organismes mutualistes - Grossesse de l'employée - Priorité de réintégration - Obligation de réaffecter à l'ancien poste (non)

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Obligation de réintégrer une salariée à l'issue d'un congé maternité - Réaffectation à un poste équivalent

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir débouté une salariée de sa demande de réintégration dans le poste qu'elle occupait avant de bénéficier de congés au titre de la maternité, dès lors qu'elle a constaté, d'une part, que l'intéressée ne se trouvait pas dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 122-26 du Code du travail qui est celle de la salariée ayant fait l'objet d'un changement d'affectation temporaire en raison de son état de santé pendant le cours de sa grossesse, et qu'ainsi elle ne pouvait prétendre qu'à une réaffectation à un poste équivalent, et, d'autre part, que l'employeur s'étant trouvé dans l'impossibilité de la réaffecter à son ancien poste, et lui ayant offert un poste correspondant à ses capacités et assorti d'une rémunération équivalente, dans l'attente de la vacance d'un emploi de sa catégorie, il en résultait qu'il avait ainsi respecté l'obligation que lui imposait la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes qui prévoit seulement en faveur de la salariée une priorité de réintégration .


Références :

Code du travail L122-26
convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°84-42411, Bull. civ. 1987 V N° 208 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 208 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :M. Henry et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42411
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