Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.711 et 84-40.841 formés contre le même arrêt ; .
Sur le moyen unique du pourvoi n° 84-40.841, pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail :
Attendu que la société Clarck-Michigan qui avait confié la diffusion exclusive en France de ses produits à la société Equipco a, par lettre du 8 mars 1983, informé celle-ci qu'elle transférait cette concession, à compter du 8 juin suivant, à la société Dirsa ; que la société Equipco a fait parvenir à la société Dirsa la liste des membres de son personnel qui, selon elle, devaient être repris par le nouveau concessionnaire en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Dirsa, estimant que ce texte n'était pas applicable en l'espèce, a refusé de poursuivre les contrats de travail des intéressés, lesquels ont cessé, à partir du 9 juin 1983, d'être employés et rémunérés par la société Equipco ;
Attendu que M. X..., directeur du service après-vente, qui était au nombre de ces salariés, a fait citer devant la juridiction prud'homale la société Equipco et la société Dirsa afin d'obtenir de la première, et subsidiairement de la seconde, diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, qui a mis hors de cause la société Dirsa, d'avoir condamné la société Equipco à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, alors que la société Equipco n'ayant jamais prétendu procéder à son licenciement pour cause économique mais seulement transférer à la société Dirsa le contrat de travail, et la rupture du contrat résultant d'une méconnaissance par ladite société Equipco des conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le licenciement ne pouvait être considéré comme un licenciement pour cause économique effectué en application de l'article L. 321-12 du Code du travail, qu'au surplus et en tout état de cause la procédure requise pour un tel licenciement n'avait pas été respectée, que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de M. X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que tandis que la société Equipco avait soutenu devant les juges d'appel que si lui était imputable la rupture du contrat de travail, celle-ci avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que la réduction d'activité de l'ordre de 30 % qu'avait subie ladite société du fait de la perte de la concession justifiait des mesures de compression de personnel, ce dont il suivait, malgré l'inobservation de la procédure requise par l'article L. 321-12 du Code du travail, le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi n° 84-40.841.
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 84-40.711 :
Vu l'article 27, alors en vigueur, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu que, selon ce texte, il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus de l'intéressé dans l'entreprise : pour la tranche de 1 à 7 ans, un cinquième de mois par année de services, pour la tranche au-delà de 7 ans, trois cinquièmes de mois par année de services ;
Attendu que pour condamner la société Equipco à payer à M. X... une indemnité de congédiement de 128 814,66 francs, la cour d'appel a énoncé que le décompte établi par le salarié faisait apparaître que cette somme procédait d'un calcul exact et d'une application correcte de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette somme représentait le produit de trois cinquièmes de mois d'appointements par les dix années de services effectuées par M. X... à la société Equipco, et alors que le taux de trois cinquièmes n'est prévu que pour la tranche d'ancienneté supérieure à 7 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles