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08/04/1987 | FRANCE | N°85-15825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1987, 85-15825


Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1985), que les consorts X..., membres de l'association syndicale libre des propriétaires d'une voie privée, ont constaté, à l'occasion de la reprise en sous-oeuvre de leur immeuble, l'existence de désordres consécutifs à des infiltrations d'eau en provenance du réseau d'assainissement situé sous la voie privée ; qu'après s'être adressés par lettres au syndic de l'association syndicale, sans en obtenir de réponse, et avoir obtenu de la ville de Paris le remplaceme

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Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1985), que les consorts X..., membres de l'association syndicale libre des propriétaires d'une voie privée, ont constaté, à l'occasion de la reprise en sous-oeuvre de leur immeuble, l'existence de désordres consécutifs à des infiltrations d'eau en provenance du réseau d'assainissement situé sous la voie privée ; qu'après s'être adressés par lettres au syndic de l'association syndicale, sans en obtenir de réponse, et avoir obtenu de la ville de Paris le remplacement de la canalisation d'assainissement et la réfection d'une partie de la chaussée, ils ont assigné l'association syndicale en remboursement des sommes déboursées pour ces travaux et en exécution de travaux complémentaires sur la chaussée ;

Attendu que l'association syndicale fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer le coût des travaux exécutés et à faire effectuer les travaux nécessaires de réfection de la chaussée, alors, selon le moyen, " d'une part, que, à la différence du syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété, qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, une association syndicale libre de propriétaires d'une voie privée n'est pas responsable, à l'égard des propriétaires membres de ladite association, des dommages pouvant résulter de la vétusté des ouvrages ou d'un défaut d'entretien de la voie qui demeure la propriété de ces mêmes propriétaires ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865, alors, d'autre part, qu'à supposer qu'une association syndicale libre puisse être responsable à l'égard des propriétaires membres de l'association à raison des dommages causés aux immeubles de ces derniers, cette responsabilité ne peut être que contractuelle ; qu'en décidant que la responsabilité quasi délictuelle de l'association syndicale serait engagée vis-à-vis des consorts X... dont elle constate qu'ils étaient membres de l'association, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants et 1382 du Code civil, et 1er, 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865, alors, de troisième part, qu'une association syndicale libre de propriétaires ne saurait être responsable pour l'omission d'actes n'entrant pas dans son objet ; qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'association syndicale a pour objet d'exécuter tous travaux d'hygiène et de pourvoir à l'entretien de la voie privée (chaussée et trottoirs), cependant que, comme l'avaient constaté les premiers juges et comme l'avaient relevé les experts, le dommage est essentiellement dû à la vétusté des canalisations enterrées et, en particulier, de l'ancienne canalisation en fonte mise en oeuvre en 1900 pour desservir en eau potable les propriétés riveraines ; qu'en décidant que l'association syndicale pourrait être responsable de l'absence d'entretien des canalisations, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865 " ;

Mais attendu que l'association syndicale étant tenue envers ses membres de l'exécution des travaux entrant dans son objet, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les travaux en cause entraient dans la mission statutaire de l'association syndicale, n'a pas violé les dispositions de la loi du 21 juin 1865 en imputant à cette association la responsabilité du défaut d'entretien de la voie privée et du réseau d'assainissement et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur la quatrième branche du premier moyen :

Attendu que l'association syndicale fait aussi grief à l'arrêt des condamnations prononcées, alors, selon le moyen, " que si, pour quelque cause que ce soit, une association syndicale se trouve dépourvue de syndic, tout propriétaire peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de réunir l'assemblée générale en vue de nommer un nouveau syndic ; qu'en considérant que les consorts X... avaient " fait tout ce qui était en leur pouvoir " en faisant écrire au domicile du syndic, décédé depuis plus de dix ans, cependant qu'il appartenait à ces propriétaires de provoquer la réunion d'une assemblée générale et la désignation d'un nouveau syndic avant de mettre l'association syndicale en demeure d'effectuer des travaux quelconques ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865 " ;

Mais attendu que, se bornant à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas retenu à la charge des époux X... l'obligation de provoquer la réunion d'une assemblée générale et de faire désigner un nouveau syndic, sans préciser la conséquence que cette abstention aurait dû avoir sur le dispositif de la décision attaquée, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association syndicale fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à faire effectuer sous astreinte les travaux nécessaires de réfection de la chaussée, alors, selon le moyen, " que l'association syndicale libre est seule juge de l'opportunité des travaux entrant dans son objet social ; qu'en se substituant à l'association syndicale pour décider la réfection de la chaussée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les articles 544 et 545 du Code civil, 1er, 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865 " ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté la carence de l'association syndicale dans l'exécution des travaux qu'il incombait à celle-ci d'ordonner, a fait une exacte application de ses pouvoirs en condamnant cette association à exécuter ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-15825
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Objet - Gestion et entretien de choses communes - Inexécution - Portée - Responsabilité à l'égard de ses membres

* ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de ses membres - Nature

Une association syndicale libre étant contractuellement tenue envers ses membres de l'exécution des travaux entrant dans son objet, la cour d'appel qui retient souverainement que l'entretien d'une voie privée et d'un réseau d'assainissement entre dans la mission statutaire de l'association syndicale ne viole pas les dispositions de la loi du 21 juin 1865 en imputant à cette association la responsabilité du défaut d'entretien de ces ouvrages .


Références :

Loi du 21 juin 1865

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1987, pourvoi n°85-15825, Bull. civ. 1987 III N° 79 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 79 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger et Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15825
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