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07/04/1987 | FRANCE | N°85-17399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1987, 85-17399


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, (Paris, 30 avril 1985) qu'à la demande de la société Jeux et images du 21e siècle (société Jeux et images), qui avait commandé des marchandises à la société GEM, la Banque nationale de Paris (la BNP) a ouvert à cette dernière un crédit documentaire irrévocable qui a été confirmé par la société de banques Crédit général (le Crédit général) ; que celui-ci s'est engagé à effectuer le paiement différé du crédit à l'ex

piration d'un délai courant du jour de la présentation des documents prévus à la convention ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, (Paris, 30 avril 1985) qu'à la demande de la société Jeux et images du 21e siècle (société Jeux et images), qui avait commandé des marchandises à la société GEM, la Banque nationale de Paris (la BNP) a ouvert à cette dernière un crédit documentaire irrévocable qui a été confirmé par la société de banques Crédit général (le Crédit général) ; que celui-ci s'est engagé à effectuer le paiement différé du crédit à l'expiration d'un délai courant du jour de la présentation des documents prévus à la convention ; qu'avant cette échéance le Crédit général a avancé à la société GEM le montant du crédit et la société Jeux et images, alléguant la fraude, a assigné la BNP et le Crédit général pour qu'il soit fait défense à la banque émettrice de payer à la banque confirmatrice le montant du crédit documentaire ;

Attendu que le Crédit général fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; que le terme ne suspend point l'engagement dont il retarde seulement l'exécution ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la BNP a ouvert auprès du Crédit général un crédit documentaire irrévocable stipulé utilisable aux caisses du Crédit général pour paiement à 90 jours, date de vue des documents contre remise de certains documents ; que le crédit documentaire à paiement différé n'a pas pour but de permettre au donneur d'ordre de vérifier l'état de la marchandise dans le délai de paiement ni, au cas où cette dernière ne correspondrait pas au contrat, ni même aux documents, d'inviter la banque qui ouvre le crédit documentaire à en refuser le paiement ; qu'il ne permet pas davantage au donneur d'ordre de s'adresser à la justice pour qu'il soit fait défense à la banque émettrice de payer son correspondant qui a confirmé le crédit documentaire ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1185 du Code civil ainsi que les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que dans les opérations de crédit documentaire, toutes les parties intéressées ont à considérer les documents à l'exclusion des marchandises ; que la seule allégation de faux ne peut, en l'état, faire échec à l'exécution de la convention de crédit documentaire, spécialement lorsque, comme en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un examen même attentif des documents produits ne pouvait pas permettre aux banques de déceler la fraude ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés et l'article 8 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, et alors enfin, que la banque émettrice d'un crédit documentaire confirmé est tenue, envers la banque confirmatrice, d'une obligation ferme de payer à la date convenue ; qu'en l'espèce, le Crédit général faisait valoir dans ses conclusions que, le 23 février 1984, au vu des documents fournis, la BNP lui écrivait : " à échéance du 7 mai 1984, nous créditerons votre compte sur nos livres de nominal francs français 996 042,44 francs " ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les obligations propres de la banque émettrice à l'égard de la banque

confirmatrice, violant ainsi les textes précités ainsi que l'article 3 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, pour bénéficier du crédit, la société GEM avait déposé des documents mentionnant faussement la livraison d'une quantité de marchandises supérieure à celle réellement expédiée ; qu'en l'état de cette seule constatation, la cour d'appel a pu retenir que cette fraude autorisait le donneur d'ordre à s'opposer au paiement, dès lors que la banque confirmatrice n'avait pas encore exécuté la convention de crédit documentaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17399
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Limite - Opposition du donneur d'ordre avant l'exécution par la banque confirmatrice - Fraude du bénéficiaire

* BANQUE - Crédit documentaire - Caractère - Caractère irrévocable - Portée - Opposition du donneur d'ordre avant l'exécution par la banque confirmatrice - Fraude du bénéficiaire

Dès lors qu'elle a relevé que, pour bénéficier d'un crédit documentaire, la société expéditrice avait déposé des documents mentionnant la livraison d'une quantité de marchandises supérieure à celle réellement expédiée, une cour d'appel a pu retenir que cette fraude autorisait le donneur d'ordre qui avait passé la commande à s'opposer au paiement, tant que la banque confirmatrice n'avait pas exécuté la convention de crédit documentaire .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1969-05-06 Bulletin 1969, IV, n° 156, p. 152 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1987, pourvoi n°85-17399, Bull. civ. 1987 IV N° 84 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 84 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice et Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17399
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