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07/04/1987 | FRANCE | N°85-14624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1987, 85-14624


Sur le moyen unique :

Vu l'article 130 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société à responsabilité limitée SMAS, sous la signature de son gérant M. X..., a souscrit au bénéfice de l'URSSAF de la Charente-Maritime (URSSAF) quatre billets à ordre ; que ces effets portaient une mention d'aval signée par M. X... ; que ces billets à ordre étant restés impayés à leur échéance, l'URSSAF, soutenant que M. X... s'était engagé personnellement comme avaliste, a obtenu à son encontre une ordonnance d'inj

onction de payer ; que M. X... y a formé opposition ;

Attendu que, pour décharger...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 130 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société à responsabilité limitée SMAS, sous la signature de son gérant M. X..., a souscrit au bénéfice de l'URSSAF de la Charente-Maritime (URSSAF) quatre billets à ordre ; que ces effets portaient une mention d'aval signée par M. X... ; que ces billets à ordre étant restés impayés à leur échéance, l'URSSAF, soutenant que M. X... s'était engagé personnellement comme avaliste, a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer ; que M. X... y a formé opposition ;

Attendu que, pour décharger M. X... de la condamnation prononcée, la cour d'appel a retenu que l'aval donné par lui aux billets à ordre qu'il avait souscrits en tant que gérant de la société à responsabilité limitée SMAS n'accroissait la garantie de paiement de ces titres qu'à condition d'admettre que cet aval était donné par M. X... à titre personnel ; que toutefois cette considération était insuffisante à elle seule pour qu'il soit jugé que M. X... avait donné son aval à titre personnel, alors qu'aucune mention de ces billets ne donnait une indication en ce sens ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur d'un billet à ordre et donneur d'aval, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14624
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant agissant ès qualités - Double qualité de souscripteur et de donneur - Impossibilité

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Pouvoirs - Effets de commerce - Aval - Engagement donné sans indication de sa qualité - Portée

Une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur d'un billet à ordre et donneur d'aval pour ce billet .


Références :

Code de commerce 130

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1986-06-24 Bulletin 1986, IV, n° 135, p. 113 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1987, pourvoi n°85-14624, Bull. civ. 1987 IV N° 89 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 89 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière et la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14624
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