Sur le moyen unique :
Vu l'article 130 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société à responsabilité limitée SMAS, sous la signature de son gérant M. X..., a souscrit au bénéfice de l'URSSAF de la Charente-Maritime (URSSAF) quatre billets à ordre ; que ces effets portaient une mention d'aval signée par M. X... ; que ces billets à ordre étant restés impayés à leur échéance, l'URSSAF, soutenant que M. X... s'était engagé personnellement comme avaliste, a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer ; que M. X... y a formé opposition ;
Attendu que, pour décharger M. X... de la condamnation prononcée, la cour d'appel a retenu que l'aval donné par lui aux billets à ordre qu'il avait souscrits en tant que gérant de la société à responsabilité limitée SMAS n'accroissait la garantie de paiement de ces titres qu'à condition d'admettre que cet aval était donné par M. X... à titre personnel ; que toutefois cette considération était insuffisante à elle seule pour qu'il soit jugé que M. X... avait donné son aval à titre personnel, alors qu'aucune mention de ces billets ne donnait une indication en ce sens ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur d'un billet à ordre et donneur d'aval, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges