Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Roland Y..., membre de l'association France-URSS et coprésident du comité départemental de ladite association pour le Val-de-Marne, a donné sa démission de ces fonctions par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 1983 adressée à ladite association ; que, bien que la nouvelle de cette démission ait été annoncée par la presse nationale et reproduite dans le n° 258 du 1er au 7 septembre 1983 du journal " Villages des bords de Marne " édité par la société JLB Editions dont le directeur de publication est M. Jean-Louis X..., ce dernier a continué à faire paraître dans les numéros suivants de cet hebdomadaire la liste des co présidents du comité départemental en y incluant le nom de M. Y... ; que ce dernier a saisi le juge des référés aux fins qu'il soit fait défense à M. X... et à la société JLB Editions de continuer à publier dans ce journal une liste de la présidence du comité comportant son nom ;
Attendu que M. X... et la société JLB Editions reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er mars 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne constate pas que la démission de M. Y... avait fait l'objet de toutes les formalités légalement prévues et notamment d'une dénonciation auprès de la préfecture du département où l'association a son siège social et qu'il n'a pas caractérisé le trouble illicite causé par l'information querellée ; et alors, d'autre part, que les juges d'appel n'ont pas répondu au motif retenu par le premier juge et repris dans leurs conclusions d'appel selon lequel la démission ainsi donnée n'était pas opposable aux tiers faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration régulière auprès de la préfecture intéressée, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu d'abord que, dès lors qu'elle avait déduit des éléments de la cause que M. X... avait eu connaissance de la démission de M. Y..., ce qui était suffisant pour qu'il cesse de publier une information qui n'était plus exacte sur la liste de la présidence du comité départemental de l'association France-URSS, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les formalités prévues par l'article 5, alinéas 5 et 6, de la loi du 1er juillet 1901 en cas de changement de direction dans l'association avaient été respectées, ces formalités ayant pour seule finalité de permettre aux tiers de vérifier, au moment de contracter avec une association ou d'assigner celle-ci en justice, la capacité de la personne physique qui la représente ; que M. X... ayant continué de publier dans le journal " Villages des bords de Marne " une liste de la présidence du comité comportant le nom de M. Y..., bien que n'ignorant pas la fausseté de cette information depuis le début du mois de septembre 1983, la cour d'appel a pu estimer que le directeur de cette publication et la société éditrice lui avaient causé un trouble illicite qu'il convenait de faire cesser ;
Et attendu, ensuite, qu'en refusant de déclarer inopposable à M. X... et à la société JLB Editions la démission de M. Y..., la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté l'application au cas d'espèce de l'article 5, alinéas 5 et 6, de la loi susvisée et répondu, par là-même, pour le réfuter, au motif invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi