Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 1985) rendu sur renvoi après cassation, qu'alléguant avoir appris, le 1er avril 1976, que son mari aurait le 1er décembre 1975, vendu, sans son accord, à ses beau-frère et belle-soeur les époux Yves X..., un immeuble qui était le logement de la famille, Mme Z... épouse Y...
X... a, les 24 et 26 avril 1976, assigné ce dernier et les acquéreurs en annulation de la vente sur le fondement de l'article 215 du Code civil ; que cette assignation n'ayant pas été remise au secrétariat greffe dans le délai imparti par l'article 757 du Nouveau Code de procédure civile, Mme Z... a, les 7 et 12 avril 1977, fait délivrer aux mêmes personnes une assignation aux mêmes fins, en invoquant postérieurement les dispositions de l'article 1167 du Code civil ; que les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande pour avoir été introduite hors du délai d'un an prévu par l'article 215 précité ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en tant que fondée sur l'article 215 du Code civil, alors, selon le moyen, que d'une part, l'interruption est attachée à la seule délivrance de l'assignation ; que, d'autre part, l'article 2247 du Code civil pose une exception à la règle figurant à l'article 2246 du même Code ; que, dès lors, les cas dans lesquels l'assignation, bien que régulièrement délivrée, n'interrompt pas la prescription, sont limitativement énumérés par l'article 2247 ; qu'enfin, s'il fallait subordonner l'effet interruptif de l'assignation à son enrôlement dans le délai de quatre mois, il faudrait nécessairement faire produire au défaut d'enrôlement un effet rétroactif que n'implique nullement l'article 757 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où la caducité n'interdit au juge de statuer qu'à l'expiration du délai de quatre mois ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 215, 2246 et 2247 du Code civil, 757 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la seconde assignation avait été délivrée hors du délai légal, en a justement déduit que l'action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ne tendant, sous le couvert de manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves de l'existence d'une créance de Mme Z... sur son mari, de l'insuffisance de ses propres ressources et de la complicité existant entre le vendeur et les acquéreurs, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi