Sur le premier moyen :
Attendu que M. d'X..., propriétaire d'un domaine donné en métayage, en 1973, aux époux Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) d'avoir ordonné la conversion du bail renouvelé, faute de congé, le 11 novembre 1982, en bail à ferme par application de l'article 25-II de la loi du 1er août 1984, alors, selon le moyen, " qu'une loi nouvelle est immédiatement applicable sauf en ses dispositions pour lesquelles le complément des décrets d'application est indispensable ; qu'en particulier, la loi du 1er août 1984, applicable aux baux en cours, en son article 25, a expressément abandonné au pouvoir réglementaire le soin de définir, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 417-11, alinéa 5, nouveau du Code rural instituant la conversion automatique du métayage à la seule demande du métayer, en place depuis au moins huit ans ; qu'ainsi, le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur de cette dispositions à un décret dès lors que son application se heurtait à une impossibilité manifeste ; que les difficultés nombreuses afférentes aux effets produits par la nouvelle disposition législative rendent manifestement impossible son exécution ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur l'impossibilité manifeste, invoquée par le propriétaire, d'appliquer en l'espèce, eu égard à sa situation particulière, le texte susvisé en l'absence de décret d'application, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte " ;
Mais attendu que les modalités de la conversion édictées par les articles L. 417-12 et suivants du Code rural s'appliquant quel que soit le fondement de la demande qui en est faite, l'arrêt retient exactement que l'intervention d'un décret n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi du 1er août 1984 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 417-11 du Code rural ;
Attendu qu'une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture du contrat ;
Attendu que l'arrêt attaqué prononce la conversion du bail à métayage en bail à ferme pour neuf années à compter du 11 novembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé avait pris effet le 11 novembre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé au 11 novembre 1985 le point de départ du bail renouvelé, l'arrêt rendu, le 5 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon