La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°86-10114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1987, 86-10114


Sur le premier moyen :

Attendu que M. d'X..., propriétaire d'un domaine donné en métayage, en 1973, aux époux Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) d'avoir ordonné la conversion du bail renouvelé, faute de congé, le 11 novembre 1982, en bail à ferme par application de l'article 25-II de la loi du 1er août 1984, alors, selon le moyen, " qu'une loi nouvelle est immédiatement applicable sauf en ses dispositions pour lesquelles le complément des décrets d'application est indispensable ; qu'en particulier, la loi du 1er août 1984, applicable aux baux en

cours, en son article 25, a expressément abandonné au pouvoir régleme...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. d'X..., propriétaire d'un domaine donné en métayage, en 1973, aux époux Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) d'avoir ordonné la conversion du bail renouvelé, faute de congé, le 11 novembre 1982, en bail à ferme par application de l'article 25-II de la loi du 1er août 1984, alors, selon le moyen, " qu'une loi nouvelle est immédiatement applicable sauf en ses dispositions pour lesquelles le complément des décrets d'application est indispensable ; qu'en particulier, la loi du 1er août 1984, applicable aux baux en cours, en son article 25, a expressément abandonné au pouvoir réglementaire le soin de définir, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 417-11, alinéa 5, nouveau du Code rural instituant la conversion automatique du métayage à la seule demande du métayer, en place depuis au moins huit ans ; qu'ainsi, le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur de cette dispositions à un décret dès lors que son application se heurtait à une impossibilité manifeste ; que les difficultés nombreuses afférentes aux effets produits par la nouvelle disposition législative rendent manifestement impossible son exécution ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur l'impossibilité manifeste, invoquée par le propriétaire, d'appliquer en l'espèce, eu égard à sa situation particulière, le texte susvisé en l'absence de décret d'application, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte " ;

Mais attendu que les modalités de la conversion édictées par les articles L. 417-12 et suivants du Code rural s'appliquant quel que soit le fondement de la demande qui en est faite, l'arrêt retient exactement que l'intervention d'un décret n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi du 1er août 1984 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 417-11 du Code rural ;

Attendu qu'une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture du contrat ;

Attendu que l'arrêt attaqué prononce la conversion du bail à métayage en bail à ferme pour neuf années à compter du 11 novembre 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé avait pris effet le 11 novembre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé au 11 novembre 1985 le point de départ du bail renouvelé, l'arrêt rendu, le 5 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-10114
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Conversion - Demande - Métayer en place depuis huit ans et plus - Décret d'application - Absence - Portée

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Exécution subordonnée à une condition - Décret d'application - Absence - Article L. 417-11 du Code rural

L'intervention d'un décret n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre de l'article L. 417-11 du Code rural modifié par l'article 25-II de la loi du 1er août 1984 .


Références :

Code rural L417-11
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 25-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1987, pourvoi n°86-10114, Bull. civ. 1987 III N° 67 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 67 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau et la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award