Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 juin 1985) que MM. B... et Z..., copropriétaires dans un ensemble immobilier dénommé " Résidence Candia ", prétendant que deux terrains vendus par Mme C... à la société civile immobilière Candia, avaient été indûment loués par cette dernière à MM. X... et A..., d'une part, et aux époux Y..., d'autre part, ont assigné Mme C... en revendication ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Candia, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée A. Villetta est intervenu volontairement en cause d'appel, aux mêmes fins ;
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndicat, après avoir déclaré MM. B... et Z... irrecevables dans leur action, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la cour d'appel saisie expressément par Mme C... de la fin de non-recevoir tirée de l'intervention tardive et illégale de la société à responsabilité limitée A. Villeta, avait l'obligation, après avoir admis l'irrecevabilité de l'appel, de constater que l'intervention avait été formée dans les délais d'appel pour déclarer cette intervention volontaire recevable ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision (violation des articles 455, 550 et 554 du nouveau Code de procédure civile), d'autre part, que la demande d'intervention formulée en appel par un tiers qui invoque un droit nouveau afin d'obtenir des condamnations à son profit, n'est pas recevable (violation des articles 455 et 554 du nouveau Code de procédure civile) et enfin, qu'en l'absence de syndic général de copropriété, le syndic représentant certains syndicats secondaires est incompétent pour intenter une action ayant pour objet une contestation portant sur un droit appartenant à l'ensemble de la copropriété et que les copropriétaires qui entendent que cette action soit entreprise, doivent demander au président du tribunal de grande instance la désignation d'un syndic (violation des articles 15, 17, 27 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu, d'une part, que Mme C... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société A. Villetta ne représentait pas le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que si, en principe, le sort de l'intervention volontaire est lié à celui de l'action principale, il en va différemment lorsque l'intervenant exerce un droit propre et distinct de celui qu'invoque le demandeur principal, l'arrêt qui n'avait pas à s'attacher à l'écoulement d'un délai non applicable en matière d'intervention, a justement admis la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires dès lors que celui y avait intérêt et que sa demande présentait un lien suffisant avec celles des demandeurs originaires ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est, pour le surplus, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi